CETATEXT000028653166 J2_L_2014_02_000001120753 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/65/31/CETATEXT000028653166.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 11/02/2014, 11LY20753, Inédit au recueil Lebon 2014-02-11 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY20753 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BOURRACHOT SCP ALLE & ASSOCIES M. Thierry BESSE M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée le 21 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour l'association Solidarité Cévennes, dont le siège est 612, route d'Uzès à Alès
(30100); L'association Solidarités Cévennes demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000082 du 20 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des majorations y afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006 et 2007 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le montant des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la méthode de reconstitution des bénéfices est radicalement viciée, dès lors que l'administration a retenu une méthode fondée sur les encaissements et non sur la comptabilité d'engagement ; que l'administration pouvait se fonder sur les pièces qui avaient été saisies pour établir une comptabilité commerciale ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2011, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que l'association requérante ayant fait l'objet d'une procédure de taxation d'office, en application de l'article L. 66 2° et 3° du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve du caractère exagéré de l'imposition lui incombe ; que le vérificateur est parti des documents saisis dans le cadre de la procédure judiciaire engagée à l'encontre de l'association ; que celle-ci procédait à la seule comptabilisation des recettes encaissées et ne tenait aucune comptabilité d'engagement ; que la requérante n'établit pas que la prise en compte des créances acquises et des dettes engagées aurait abouti à un résultat différent ; Vu le mémoire, enregistré le 24 août 2012, présenté pour l'association Solidarité Cévennes, qui persiste dans ses conclusions, en précisant que la somme qu'elle sollicite au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est de 2 500 euros, par les mêmes moyens, en soutenant en outre qu'il n'est pas établi que l'administration lui a effectivement adressé une mise en demeure pour les impositions de l'année 2007 ; qu'elle disposait de l'ensemble de la comptabilité dans ses bureaux ; que les informations recueillies par les services de police dans le cadre de la garde à vue ayant été obtenues dans des conditions irrégulières, l'administration ne pouvait se fonder sur celles-ci ; Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en date du 18 novembre 2013, attribuant le jugement de la requête à la Cour administrative d'appel de Lyon, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 20 décembre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens, en soutenant en outre que la mise en demeure relative à l'année 2007 a été régulièrement notifiée ; qu'en dehors des éléments saisis, aucun justificatif de recettes ni de comptabilité d'engagement n'ont été présentés au vérificateur ; que les perquisitions et saisies n'ont pas été annulées par le Tribunal de grande instance d'Alès ; qu'une telle annulation aurait en tout état de cause été sans incidence sur la procédure d'imposition et sur la possibilité pour l'administration de se prévaloir de ces pièces ; Vu le mémoire, enregistré le 10 janvier 2014, présenté pour MeB..., ès qualité de liquidateur de l'association Solidarité Cévennes, qui reprend les conclusions de l'association Solidarité Cévennes par les mêmes moyens ; qu'il soutient en outre qu'il convient de l'appeler en la cause ; que M.C..., dont les données contenues sur son téléphone cellulaire ont été prises en compte par l'administration pour établir sa reconstitution de recettes, n'était pas président de l'association ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2014 : - le rapport de M. Besse, premier conseiller, - les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant l'association Solidarités Cévennes ;
- Considérant que l'association Solidarités Cévennes a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant porté sur les années 2006 et 2007, lors de laquelle l'administration, après avoir eu communication de pièces par le procureur de la République d'Alès, a remis en cause son caractère non lucratif et l'a assujettie à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle a relevé appel, le 21 février 2011 du jugement du 20 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge desdites impositions, ainsi que des majorations y afférentes ; que, par mémoire enregistré le 10 janvier 2014, MeB..., es qualité de liquidateur de l'association, a repris à son compte les écritures de l'association Solidarité Cévennes ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : (...) 2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ; 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; " ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même code : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. " ;
- Considérant, en premier lieu, que l'association Solidarités Cévennes, qui ne conteste pas avoir été régulièrement mise en demeure de déposer sa déclaration d'impôt sur les sociétés pour l'exercice 2006, par courrier en date du 1er avril 2008, et n'avoir pas régularisé sa situation dans le délai qui lui était imparti, soutient ne pas avoir reçu la mise en demeure du 16 juillet 2008 concernant l'imposition au titre de l'exercice 2007 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que cette mise en demeure a été notifiée à l'association le 17 juillet 2008 ; que, par suite, le moyen manque en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 82 C du livre des procédures fiscales : " A l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles, le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des finances. " ; qu'il résulte de l'instruction que des documents saisis dans le cadre de la procédure pénale concernant l'association Solidarités Cévennes ont été communiqués par le procureur de la République d'Alès, notamment des tableaux retraçant ses recettes et dépenses ; que, si l'intéressée fait valoir que certains actes de la procédure ont été annulés par jugement du Tribunal correctionnel d'Alès en date du 26 août 2011, soit postérieurement à leur communication à l'administration, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la vérification de comptabilité, qui s'est déroulée du 24 avril au 25 juin 2008 ;
- Considérant, en troisième lieu, que l'association Solidarités Cévennes soutient que l'administration ne s'est fondée que sur des informations électroniques stockées sur le téléphone cellulaire de son ancien gérant, lesquelles auraient été établies à de simples fins statistiques et de gestion, alors qu'elle tenait par ailleurs une comptabilité régulière et permanente conservée dans ses locaux ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction qu'elle ait jamais fait état en cours de contrôle de l'existence d'une telle comptabilité ; que l'association, qui a reçu copie le 19 septembre 2008, des pièces obtenues par le service auprès de l'autorité judiciaire, ne produit au demeurant aucun élément à l'appui de cette allégation ; qu'il n'est par ailleurs pas contesté qu'il y a eu un débat contradictoire sur les pièces saisies ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; qu'aux termes de l'article 38, 2 bis du code général des impôts : " (...) les produits correspondants à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services... " ; qu'en vertu de l'article 269 du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée était exigible, s'agissant de vente de boissons et de produits alimentaires, à la date du paiement du prix ;
- Considérant qu'en l'absence de toute comptabilité, l'administration a retenu, pour évaluer le bénéfice de l'association Solidarités Cévennes, les pièces saisies lors de la procédure judiciaire, et notamment les encaissements et décaissements ressortant des tableaux établis par son ancien gérant, qui lui avaient été communiqués ; que, si l'association Solidarités Cévennes fait valoir que l'administration a ainsi méconnu les règles de comptabilisation des créances applicables pour son activité commerciale, une telle méthode ne peut être regardée comme radicalement viciée dans son principe, compte tenu des éléments dont disposait le vérificateur ; qu'au demeurant, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, celle-ci était exigible à la date du paiement du prix ; que, par ailleurs, l'association Solidarités Cévennes, à qui incombe la charge de la preuve dès lors qu'elle a régulièrement fait l'objet d'une taxation d'office, n'établit pas que cette méthode aurait conduit à des exagérations d'imposition ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association Solidarités Cévennes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'association Solidarités Cévennes est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Solidarité Cévennes, ainsi qu'au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2014, à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, M. Besse et MmeD..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 11 février
- '' '' '' '' 2 N° 11LY20753 gt 19-04-02-01-06-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Établissement de l'impôt. Bénéfice réel. Rectification et taxation d'office.