← France

11LY20754

CETATEXT000028653168 J2_L_2014_02_000001120754 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/65/31/CETATEXT000028653168.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 11/02/2014, 11LY20754, Inédit au recueil Lebon 2014-02-11 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY20754 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BOURRACHOT SCP ALLE & ASSOCIES M. Thierry BESSE M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée le 21 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. D...B..., demeurant ...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000081 du 20 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales, ainsi que des majorations y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le montant des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'administration s'est à tort fondée sur les déclarations de M. Gauthier pour répartir entre ce dernier et lui-même le montant des revenus distribués par l'association Solidarités Cévennes ; que ces sommes ont été partagées à parts égales entre eux ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2011, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que M. B...s'étant abstenu de répondre à la proposition de rectification qui lui avait été adressée, la charge de la preuve du caractère exagéré de l'imposition lui incombe, en vertu de l'article R.* 194-1 du livre des procédures fiscales ; que l'administration a fondé l'imposition sur les déclarations faites par l'intéressé et M. Gauthier lors de leur audition par l'autorité judiciaire ; que les déclarations de M. B...étaient contradictoires ; Vu le mémoire, enregistré le 26 avril 2013, présenté pour M.B..., qui persiste dans ses conclusions, en précisant que la somme qu'il sollicite au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est de 2 500 euros, par les mêmes moyens ; qu'il soutient, en outre, que les informations recueillies par les services de police dans le cadre de la garde à vue ayant été obtenues dans des conditions irrégulières, l'administration ne pouvait se fonder sur celles-ci ; que l'administration ne disposait d'aucun élément autre que les pièces de la procédure judiciaire qui lui permettaient d'engager une procédure de contrôle ; que la charge de la preuve de l'appréhension des revenus incombe à l'administration ; que cette preuve n'est pas apportée par l'administration ; Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en date du 18 novembre 2013, attribuant le jugement de la requête à la Cour administrative d'appel de Lyon, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 13 décembre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens en soutenant en outre que le principe de l'indépendance des procédures fait obstacle à ce que M. B...puisse se prévaloir de l'annulation d'actes de la procédure pénale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2014 : - le rapport de M. Besse, premier conseiller, - les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant M.B... ;

  1. Considérant que l'association Solidarités Cévennes, dont M. B...a été président, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant porté sur les années 2006 et 2007, à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause son caractère non lucratif et l'a assujettie à l'impôt sur les sociétés ; que la SARL J2MG, dont M. B...était co-gérant et associé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant porté sur la période du 1er janvier 2006 au 30 juin 2007 ; qu'à l'issue de ces deux contrôles, l'administration a mis en recouvrement des impositions de revenus qu'elle a considérés comme distribués à M. B...; que M. B...relève appel du jugement du 20 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti, ainsi que des majorations y afférentes ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 82 C du livre des procédures fiscales : " A l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles, le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des finances. " ; qu'il résulte de l'instruction que, pour fonder les rehaussements dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers s'agissant des revenus distribués par l'association Solidarités Cévennes, l'administration s'est fondée sur des documents saisis dans le cadre d'une procédure pénale, qui ont été communiqués par le procureur de la République d'Alès ; que, si M. B...fait valoir que certains actes de la procédure ont été annulés par jugement du Tribunal correctionnel d'Alès en date du 26 août 2011, soit postérieurement à leur communication à l'administration, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'au surplus, et en tout état de cause, les procès-verbaux des auditions lors desquelles M. B...et M. Gauthier, secrétaire de l'association, ont indiqué le montant des revenus qu'ils prélevaient sur l'association, éléments sur lesquels s'est fondée l'administration pour procéder à leur imposition, n'ont pas été annulés ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : c) Les rémunérations et avantages occultes ; " ; qu'aux termes de l'article R.* 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. " ; que s'il incombe en principe à l'administration d'établir le montant et l'appréhension de revenus distribués, ce principe ne peut toutefois recevoir application que dans le respect des dispositions législatives et réglementaires qui gouvernent la charge de la preuve ; que M. B...n'ayant pas présenté d'observations dans les trente jours suivant la notification des propositions de rectification qui lui avaient été adressées, il lui incombe, en vertu des dispositions précitées, d'établir l'exagération des impositions contestées ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.B..., qui ne conteste pas les impositions résultant des revenus distribués par la SARL J2MG, avait déclaré, ainsi qu'il ressort du procès-verbal établi à l'issue de sa deuxième audition, le 13 février 2008, que des sommes de 133 208 et 126 931 euros avaient été prélevées respectivement en 2006 et 2007 sur les bénéfices réalisés par l'association Solidarités Cévennes, ces sommes étant, selon lui, partagées à parts égales entre lui et M. Gauthier, secrétaire de l'association ; qu'interrogé le 4 mars 2008, M. Gauthier a affirmé avoir perçu de l'argent remis dans des enveloppes contenant, tous les mois et demi, entre 2 000 et 2 500 euros, soit environ 18 000 euros par an ; que l'administration, qui a constaté le caractère occulte de ces rémunérations, a considéré, sur le fondement de ces deux déclarations, que M. B...avait perçu des revenus distribués d'un montant de 115 208 euros en 2006, soit la différence entre le total des sommes prélevées et celles que M. Gauthier a indiqué percevoir, et de 42 440 euros en 2007, soit la différence entre le montant des bénéfices qu'elle avait reconstitués pour cette année, inférieurs aux déclarations de M.B..., et les sommes perçues par M. Gauthier ; que M. B...fait valoir que l'administration a ainsi privilégié les déclarations de M. Gauthier au détriment des siennes ; que, toutefois, et alors que les rehaussements au titre de l'année 2007 sont inférieurs aux sommes déclarées par M.B..., ce dernier ne conteste pas avoir confirmé que les sommes prélevées par M. Gauthier se montaient à 18 000 euros par an lors d'un entretien qui s'est déroulé le 13 octobre 2008 dans les locaux de l'administration fiscale, ainsi qu'il ressort de la proposition de rectification en date du 31 octobre 2008 ; qu'ainsi, et en l'absence de tout élément produit par l'intéressé, ce dernier n'établit pas l'exagération de l'imposition mise à sa charge ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., ainsi qu'au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2014, à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, M. Besse et MmeC..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 11 février
  6. '' '' '' '' 2 N° 11LY20754 gt 19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.