CETATEXT000028653170 J2_L_2014_02_000001120892 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/65/31/CETATEXT000028653170.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 18/02/2014, 11LY20892, Inédit au recueil Lebon 2014-02-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY20892 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN DEIXONNE M. Marc CLEMENT Mme SCHMERBER Vu l'ordonnance n° 372825 en date du 18 novembre 2013, par laquelle, en application des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a décidé d'attribuer la requête de M. A...C...à la cour administrative d'appel de Lyon ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 2011, présentée pour M. A...C..., domicilié... ; M. A...C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002870 du 10 février 2011 du tribunal administratif de Nîmes ayant rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 3 novembre 2010 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour avec droit au travail dans un délai très bref, sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de condamner l'Etat à verser une somme de 2 000 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - le jugement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le Tribunal n'a pas apprécié les conséquences de sa décision sur la situation du requérant ; - la commission du titre de séjour devait être consultée ; - le préfet ayant statué sur la base de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les moyens qui lui sont relatifs étaient opérants ; - il réside en France depuis le 16 octobre 2001 ; il est inséré dans la société française ; il vit avec son père et son frère en France ; - la décision du préfet a violé son droit à une vie privée et familiale ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation et sur les conséquences d'une exceptionnelle gravité qui s'attachent au refus de titre ; - la décision faisant obligation de quitter le territoire doit être annulée du fait de l'illégalité du refus de titre ; cette décision viole son droit à une vie privée et familiale ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 12 juin 2012, présenté par le préfet du Gard qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie dès lors que le requérant ne remplissait pas les conditions prévues ; - le requérant n'était pas entré régulièrement en France et avait alors plus de 13 ans ; il ne peut ainsi se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il ne peut non plus revendiquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a vécu jusqu'à ses 15 ans et deux mois au Maroc et que sa mère et des frères et soeurs y vivent ; il ne démontre pas son insertion en France ; sa présence en France n'est attestée que de façon ponctuelle ; - le droit à la vie privée et familiale du requérant n'a pas été violé ; Vu la décision du 13 mai 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...C...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2014 : - le rapport de M. Clément, premier conseiller ;
- Considérant que M. A...C..., ressortissant marocain né en 1986, est entré en France en 2001 sous couvert du passeport de son père ; qu'il fait appel du jugement du 10 février 2011 du tribunal administratif de Nîmes ayant rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 3 novembre 2010 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...). " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que si M. C...fait valoir qu'il a résidé de manière discontinue en France depuis 2001 avec son père et son frère et justifie d'une excellente insertion dans la société française, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui est entré en France à l'âge de 15 ans et deux mois n'est pas dépourvu de tous liens familiaux dans son pays d'origine où résident sa mère ainsi que ses autres frères et soeurs ; qu'ainsi, eu égard aux conditions de son séjour en France et à ses attaches familiales conservées au Maroc, le préfet du Gard n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...). " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. C...ne remplissant pas les conditions du 7° de cet article, le préfet du Gard n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour au regard de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente à fin d'injonction et au titre des frais non compris dans les dépens doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2014 à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, M. Clément et MmeB..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 18 février
- '' '' '' '' 2 N° 11LY20892 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.