CETATEXT000028653172 J2_L_2014_02_000001122275 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/65/31/CETATEXT000028653172.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 18/02/2014, 11LY22275, Inédit au recueil Lebon 2014-02-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY22275 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN CHABBERT MASSON Mme Catherine COURRET Mme SCHMERBER Vu l'ordonnance n° 372825 du 18 novembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, a attribué le jugement de la requête de M. A...à la cour administrative d'appel de Lyon ; Vu la requête, enregistrée à la cour administrative d'appel de Marseille par télécopie le 10 juin 2011 et régularisée le 17 juin 2011, présentée pour M. B...A..., domicilié... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100801, du 12 mai 2011, par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2010 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; il soutient que : en ce qui concerne la décision de refus de séjour : - cette décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue par les dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les dispositions de l'article L. 313-11 11° du même code ont été méconnues dès lors qu'il est suivi pour un diabète de type 1 mal équilibré pour lequel il ne pourra pas recevoir les soins appropriés au Maroc en raison de leur coût ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il vit depuis 2002 avec une compatriote, qui a une fille qui lui a été confiée par acte de kafala et deux enfants issus d'une précédente union ; en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle aura pour effet de le séparer de sa compagne et des deux enfants qu'il élève, et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation pour les motifs précédemment indiqués ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les motifs relatifs à son état de santé précédemment indiqués ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 13 septembre 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.A... ; Vu le mémoire, enregistré le 22 janvier 2014, présenté par le préfet du Gard qui conclut au non-lieu à statuer ; il soutient que : - le requérant est mis en possession d'une carte de séjour valable du 30 septembre 2013 au 29 septembre 2014 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter ses conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2014 : - le rapport de Mme Courret, président-assesseur ; 1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain né en 1976, déclare être entré en France en 2002 ; que le préfet du Gard, le 18 septembre 2006, a refusé de lui délivrer un titre de séjour demandé sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti ce rejet de l'obligation de quitter le territoire français ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Nîmes du 24 juin 2008, devenu définitif ; qu'il a fait l'objet, le 23 janvier 2007, par le même préfet, d'un arrêté de reconduite à la frontière, dont la demande d'annulation a été rejetée par le tribunal administratif de Nîmes le 27 janvier 2007, rejet confirmé par la cour administrative d'appel de Marseille le 4 décembre 2007 ; qu'il a formulé une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 1° du même code ; qu'il relève appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2010 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de sa destination ; 2. Considérant que le préfet du Gard a délivré à M. A...un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 30 septembre 2013 au 29 septembre 2014 ; qu'il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête qui sont devenues sans objet ; 3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M.A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2014, à laquelle siégeaient : - M. Martin, président de chambre, - Mme Courret, président-assesseur, - M. Clément, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 février 2014. '' '' '' '' 2 N° 11LY22275 tu 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.