CETATEXT000028653181 J2_L_2014_02_000001202998 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/65/31/CETATEXT000028653181.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 06/02/2014, 12LY02998, Inédit au recueil Lebon 2014-02-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02998 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. MONTSEC CHAREYRE Mme Isabelle BOURION Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. B... A..., domiciliés Le Haut des Baraques, Les Baraques, Saint-Romain-La-Motte
(42640); M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002912, du 25 septembre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 à 2007 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il demeure assujetti au titre des années 2005 à 2007 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que, la proposition de rectification, en ce qui concerne les frais de congrès et de déplacement est insuffisamment motivée car elle ne donne ni le détail des factures qui ont été admises en déduction au titre des frais professionnels, ni celui des factures qui ont été rejetées ; qu'en ce qui concerne les dépenses d'informatique, les frais de téléphone et les frais de repas, le fait que le montant de ces frais aurait été débattu de façon contradictoire en cours de vérification ne peut régulariser l'insuffisance de la motivation ; qu'en ce qui concerne les frais de véhicule, l'administration applique arbitrairement le barème forfaitaire kilométrique, sans indiquer les raisons pour lesquelles elle refuse de prendre en compte les déplacements complémentaires pour urgence, astreinte et cours, et sans indiquer non plus les modalités de détermination du nombre de jours pour congrès et déplacement qui a été déduit du nombre de jours de travail ; qu'en conséquence, il n'a pu utilement faire valoir ses observations ; que l'insuffisance de la motivation a été reconnue par l'inspecteur de la direction des finances publiques en charge d'établir l'avis de dégrèvement des rappels d'impôt suite au jugement du Tribunal administratif de Lyon, qui a indiqué rencontrer de ce fait des difficultés pour rédiger l'avis de dégrèvement ; que cette motivation insuffisante constituant une erreur substantielle au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales, il y a lieu de décharger l'ensemble de l'imposition, même si cela n'a pas porté atteinte aux droits de la défense ; que la réponse à ses observations est insuffisamment motivée pour les mêmes motifs que ceux évoqués pour la proposition de rectification ; qu'il n'a pas pu engager un débat contradictoire ; - que, s'agissant du fondement des redressements, il lui est impossible d'apporter des justifications complémentaires, à défaut de connaître les factures rejetées ; que, ceci étant, l'ensemble des frais qu'il a déduits est justifié ; que, s'agissant des frais de déplacement, les déplacements à titre professionnel au CHU de Bruxelles sont attestés par courrier du 4 février 2009 du professeur du service de chirurgie cardio-vasculaire et thoracique des cliniques universitaires Saint Luc de Louvain, que la réunion à l'hôpital de Saint-Etienne, le 23 juin 2007 au matin, était effective, alors même qu'il assistait à une autre réunion à Ajaccio l'après-midi, et qu'il en était de même de la réunion à Lyon le 20 septembre 2007, alors même qu'il était présent ce même jour à Chamonix à 17 heures ; que, s'agissant des frais de voiture, le kilométrage qu'il a communiqué n'est pas trois fois supérieur à celui résultant des factures d'entretien produites et, en tout état de cause, celui retenu par la vérificatrice ne correspond pas à la réalité, dès lors que l'évaluation ne prend pas en compte les déplacements pour urgence de nuit, week-ends, jours fériés et pendant les vacances ; que ces déplacements sont attestés par courrier du directeur du centre hospitalier de Roanne du 16 octobre 2007 ; qu'il en est de même pour les cours donnés à l'école d'infirmières de Roanne ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir : - que la proposition de rectification et la réponse aux observations du contribuable étaient suffisamment motivées et présentaient des indications suffisantes quant aux motifs des redressements pour permettre au contribuable de formuler ses observations ; qu'année par année, la proposition de rectification mentionne les montants en cause, récapitule, pour chacun des congrès et des déplacements, les frais retenus et ceux qui ont fait l'objet d'un rejet et expose la méthode de calcul retenue pour déterminer les frais de déplacement domicile-travail et les frais de voiture ; qu'il en va de même de la réponse aux observations ; - que le moyen tiré de l'absence de saisine de l'interlocuteur départemental ne peut être invoqué lorsque les impositions supplémentaires contestées par le contribuable sont consécutives à un contrôle sur pièces de son dossier fiscal ; que la remise en cause d'une partie des frais litigieux ayant été effectuée dans le cadre d'une procédure de contrôle sur pièces portant sur les sommes déclarées par le requérant à raison de son activité salariée, l'interlocuteur départemental n'était pas compétent pour connaître de ce dossier ; - que, sur le bien-fondé des frais de déplacement pour congrès et réunions, l'attestation mentionnant sa présence à Bruxelles est insuffisante pour justifier le caractère professionnel de ses déplacements, alors, par ailleurs, que la fille du requérant réside dans cette ville ; que l'administration était fondée à considérer qu'il existait une incompatibilité à assister à une réunion à Saint-Etienne et à se trouver à l'aéroport de Lyon dans le même créneau horaire et à assister dans la même journée à une réunion à Lyon et à une autre réunion à Chamonix ; que, sur le bien-fondé des frais de déplacement domicile-travail, l'obligation à laquelle il serait tenu d'effectuer quatre cent cinquante astreintes par an et le fait qu'il enseigne à l'école d'infirmières de Roanne ne suffisent pas à établir que ces obligations nécessitent des déplacements supplémentaires, à des moments où il n'était pas déjà sur son lieu de travail ; que le barème forfaitaire doit donc être retenu ; que, s'agissant des frais relatifs à l'activité de secours en montagne, les impositions ont fait l'objet d'un dégrèvement d'un montant total de 9 548 euros ; que, le service vérificateur n'ayant pas conservé à l'issue du contrôle le détail de l'ensemble des frais relatifs à cette activité, ils ont été évalués à 7 000 euros annuels ; qu'il appartiendra au contribuable de produire tous justificatifs de nature à justifier le fait qu'ils seraient sous évalués ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 5 juillet 2013, présenté pour M.A..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et soutient en outre : - que, s'agissant de la motivation insuffisante de la proposition de rectification et de la réponse aux observations, l'arrêt invoqué par l'administration n'est pas transposable en l'espèce ; que la simple évaluation qui a servi à évaluer les dégrèvements procède du défaut de motivation de la proposition de rectification ; - que, s'agissant de l'incompétence de l'interlocuteur départemental, le vérificateur a procédé à la vérification des frais professionnels afférents à l'activité libérale et salariale, à l'occasion de la procédure de vérification de comptabilité de l'activité professionnelle du requérant ; que les redressements portant sur les frais professionnels de l'activité salariale ont été notifiés par lettre du 12 décembre 2008 ; qu'il était fondé à solliciter la saisine de l'interlocuteur départemental ; - que, s'agissant du bien-fondé des redressements, il n'est pas en mesure d'apporter des justifications complémentaires, à défaut de connaître le détail de l'ensemble des factures pour lesquelles les justifications fournies avaient été jugées insuffisantes ; qu'une nouvelle attestation du professeur de Louvain, en date du 2 mai 2013, précise les dates des réunions scientifiques ; que les déplacements pour ses astreintes sont effectués à partir de son domicile et en dehors de son temps de présence sur son lieu de travail et que ses cours se situent en un lieu différent de celui de l'hôpital ; - que, s'agissant des frais relatifs à l'activité de médecin de secours en montagne, le dégrèvement ne correspond pas à la réalité, car il ne tient pas compte du montant réel de ces frais ; qu'au vu des factures produites en annexe, le montant des dépenses portées en déduction s'élève à 15 013 euros en 2005, 12 603,24 euros en 2006 et 12 189,36 euros en 2007 ; Vu le mémoire en défense complémentaire, enregistré le 5 août 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que le requérant n'établit pas que les frais qui doivent être admis au titre de l'activité de secours en montagne excèderaient les montants sur la base desquels les dégrèvements ont été prononcés ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 17 septembre 2013, présenté pour M. A..., qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soutient en outre que les frais relatifs à l'activité de médecin de secours en montagne sont justifiés ; Vu la lettre en date du 12 novembre 2013 informant les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision de la Cour était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions portant sur la contestation du montant du dégrèvement accordé par le Tribunal administratif de Lyon, dans le cadre de la présente requête qui tend à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de la demande ; Vu le mémoire, enregistré le 14 novembre 2013, présenté pour M.A..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que le Tribunal administratif de Lyon a prononcé la décharge des impositions correspondant au montant des frais relatifs à l'activité de médecin de secours en montagne, sans toutefois indiquer le détail et le montant des frais concernés ; que, par suite, l'administration a simplement évalué le montant des frais à la somme de 7 000 euros, qui ne correspond pas à la réalité ; que, dans ces conditions, sa requête porte également sur le fait que le tribunal n'a pas mentionné dans son jugement le détail et le montant des dépenses relatives à cette activité ; Vu la lettre en date du 18 novembre 2013 informant les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision de la Cour est susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré de ce que le requérant est, faute d'intérêt à agir, irrecevable à faire appel des articles 1er et 2 du dispositif du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 25 septembre 2012, qui ont fait droit à une partie de sa demande et ne lui sont donc pas défavorables ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 : - le rapport de Mme Bourion, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ; - et les observations de Me Chareyre, avocate de M. A...;
- Considérant que M.A..., chirurgien cardio-vasculaire au centre hospitalier de Roanne, donne en outre des consultations à titre privé et déclare également exercer la profession de médecin de secours en montagne au centre hospitalier universitaire de Grenoble ; qu'il déclare les revenus provenant de ses deux activités en centre hospitalier en faisant mention de ses frais réels ; que, le 12 décembre 2008, suite à la remise en cause partielle par l'administration des frais réels déclarés, il a fait l'objet d'une proposition de rectification de son impôt sur le revenu au titre des années 2005 à 2007 ; qu'il a été répondu à ses observations le 9 mars 2009 ; qu'il a contesté les avis d'imposition relatifs à ces rectifications par deux réclamations préalables en date des 7 et 28 mai 2009 ; que celles-ci ont fait l'objet d'une décision unique de rejet notifiée le 9 février 2010 ; que M. A...relève appel du jugement du 25 septembre 2012 du Tribunal administratif de Lyon qui a, en son article 1er, réduit la base de son impôt sur le revenu au titre des années 2005 à 2007 " à concurrence de la réintégration pour ces années dans ses frais réels des dépenses relatives à ses activités liées au secours en montagne ", l'a, en son article 2, " déchargé de la cotisation supplémentaire et des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 à 2007 correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er " et a, en son article 3, rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 à 2007 ; Sur la régularité du jugement du Tribunal administratif de Lyon :
- Considérant qu'en indiquant que " par jugement du 11 septembre 2012, le Tribunal administratif de Lyon a prononcé la décharge des impositions correspondant au montant des frais relatifs à l'activité de secours en montagne ", mais que " toutefois, il n'a indiqué ni le détail, ni le montant des frais déductibles " de nature à déterminer le montant de la décharge accordée, le requérant doit être regardé comme invoquant l'irrégularité du jugement ; qu'en se bornant à juger, dans son article 1er, que " la base de l'impôt sur le revenu de M. A...au titre des années 2005 à 2007 est réduite à concurrence de la somme correspondant à la réintégration pour ces années dans ses frais réels des dépenses relatives à ses activités liées au secours en montagne ", alors qu'il lui appartenait, après s'être prononcé sur la régularité de la procédure d'imposition, de fixer le montant desdits frais réels à déduire de la base d'imposition au titre des années en cause, le Tribunal administratif de Lyon a méconnu son office ; que, par suite, M. A...est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas fixé le montant des frais liés à l'activité de secours en montagne que l'administration devait déduire de la base d'imposition à l'impôt sur le revenu du contribuable ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement, dans cette mesure ; que M. A...produit, pour chacune des années 2005, 2006 et 2007, des copies des factures afférentes à son activité de médecin de secours en montagne ; que, l'administration n'ayant pas conservé, à l'issue des opérations de contrôle, le détail de l'ensemble des frais relatifs à cette activité, ne saurait utilement contester, en se bornant à faire valoir que les documents produits " regroupent pêle-mêle des tickets de péage, d'autoroute, des factures d'hôtels, de restaurants, de locations et d'achats de matériels, qui ne permettent nullement de faire un lien direct avec l'activité de médecin de secours en montagne ", que lesdites factures correspondent à l'ensemble de celles qui avaient été remises au vérificateur, en cours de contrôle, pour justifier le montant des dépenses portées en déduction au titre de l'activité de secours en montagne ; que, par suite, les factures liées à cette activité s'étant élevées, au titre des années 2005, 2006 et 2007, à des montants respectivement de 15 013 euros, 12 603,24 euros et 12 189,36 euros, il y a lieu de réduire les bases de l'impôt sur le revenu de M. A...pour lesdites années à concurrence desdits montants ; Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée " ; que la motivation de la proposition de rectification, qui a pour objet de permettre au contribuable de comprendre les motifs des redressements et de présenter des objections pertinentes afin d'en obtenir, le cas échéant, l'abandon total ou partiel, doit indiquer les motifs du redressement par chef de redressement et comporter des indications suffisantes pour permettre au contribuable d'engager valablement une discussion avec l'administration ; que le mode de calcul d'un élément de redressement qu'elle retient doit être porté à la connaissance du contribuable, à moins qu'il ne ressorte de la comptabilité de l'intéressé ou de ses déclarations ; que l'insuffisance de motivation de l'un des éléments du redressement n'affecte pas nécessairement la régularité de la proposition de rectification dans son ensemble ; que la motivation de la réponse aux observations doit être appréciée au regard des seules observations formulées par le contribuable ;
- Considérant, en premier lieu, qu'en ce qui concerne les frais de congrès qui ont été partiellement retenus comme présentant un caractère déductible des revenus imposables, il résulte de l'instruction que la proposition de rectification indique, par année et par congrès précisément daté et géographiquement situé, le montant des frais réels déductibles des revenus imposables ; que, dans ces conditions, et alors même que l'administration a globalisé les factures admises en déduction et n'a ainsi pas fourni le détail de celles qui ont été écartées, M.A..., qui a lui-même produit l'ensemble des pièces justificatives afférentes à ses frais réels, était en mesure d'en déduire les factures écartées par l'administration et de contester utilement le redressement correspondant ; que, par ailleurs, la réponse aux observations du contribuable rappelle le total des frais dont la déduction était initialement sollicitée et reprend et explique les éléments fournis dans la proposition de rectification pour justifier la remise en cause de la déduction d'une partie de ces frais ; que M. A...n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la proposition de rectification et la réponse à ses observations qui lui ont été adressées sont entachées d'une insuffisance de motivation s'agissant des redressements relatifs aux frais de congrès non retenus au titre des années 2005, 2006 et 2007 ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification comporte, pour les frais de repas, les montants annuels calculés selon l'évaluation forfaitaire et en fonction du nombre de repas retenu et, pour les dépenses informatiques et les frais téléphoniques, le détail des factures sur lesquelles ont été appliquées les modalités de calcul convenues de manière contradictoire avec le requérant ; que la réponse aux observations du contribuable, après avoir mentionné que des déductions supplémentaires avaient été accordées suite aux justificatifs produits, motivait le rejet du surplus de la même manière que la proposition de rectification, à défaut que de tels justificatifs aient été produits ; qu'elles étaient ainsi suffisamment motivées ; que M. A...n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la proposition de rectification et la réponse à ses observations qui lui ont été adressées sont entachées d'une insuffisance de motivation s'agissant des redressements correspondant aux dépenses d'informatique, aux frais de téléphone et aux frais de repas non retenus au titre des années 2005, 2006 et 2007 ;
- Considérant, en troisième lieu, que, s'agissant des " frais de véhicule ", il résulte de l'instruction que la proposition de rectification, après avoir relevé les véhicules utilisés et confronté les factures d'entretien de ces véhicules indiquant les kilométrages à la date de l'entretien et les kilométrages déclarés, a appliqué le barème forfaitaire kilométrique aux frais de transport domicile-lieu de travail et aux frais de transport lors des congrès ; que ces lettres de procédure précisent dans ce cas l'année concernée, les congrès en cause et le kilométrage afférent ; que, dans ces conditions, le choix de l'application du barème forfaitaire kilométrique est suffisamment motivé, tant dans la proposition de rectification que dans la réponse aux observations du contribuable, et les modalités de calcul sont suffisamment précises pour permettre au requérant de connaître les frais retenus et, par déduction, les frais rejetés, sans qu'il ait été nécessaire que soit indiqué le détail des factures rejetées ; que la réponse aux observations du contribuable précise par ailleurs que les déplacements pour urgence, astreinte et cours sont compris dans les frais de transport domicile-lieu de travail ; que, dans ces conditions, et alors même que n'est pas indiquée la méthode suivie pour déterminer le nombre de jours de congrès-déplacements divers retenus et imputés sur les frais de transport domicile-lieu de travail, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la proposition de rectification et la réponse à ses observations qui lui ont été adressées sont entachées d'une insuffisance de motivation s'agissant des redressements relatifs aux frais de véhicule ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales : " La juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard. - Elle prononce la décharge de l'ensemble lorsque l'erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu'elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France " ; qu'en l'absence d'irrégularité de la procédure susceptible de porter atteinte aux droits de la défense, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées ;
- Considérant, en cinquième lieu, que la remise en cause des frais réels a été effectuée dans le cadre d'une procédure de contrôle sur pièces, distincte de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet le contribuable au titre de ses bénéfices non commerciaux ; que, dès lors, l'administration a pu notifier ses propositions de rectification dans un document distinct ; que si, contrairement à ce que soutient le requérant, l'interlocuteur départemental était incompétent pour connaître de ce dossier, il a été proposé au requérant un entretien avec le conciliateur fiscal ; qu'ainsi et en tout état de cause, il a été à même de présenter ses observations ; que le moyen tiré de l'irrégularité, pour ce motif, de la procédure d'imposition ne peut être dès lors retenu ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
- Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. / La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut (...) ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. (...) / Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai prévu aux articles R.* 196-1 et R.* 196-3 du livre des procédures fiscales (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que seuls les frais professionnels justifiés par le contribuable, tant dans leur principe que dans leur montant, peuvent être admis en déduction ; S'agissant des frais relatifs à des déplacements pour des congrès et réunions :
- Considérant que l'administration a procédé à une analyse au cas par cas de chacun des déplacements du contribuable ; qu'elle n'a rejeté que les dépenses pour lesquelles les justificatifs produits n'étaient pas suffisants, les déplacements de caractère privé et ceux révélant des incohérences de date ; que l'administration a pu ne pas retenir les frais relatifs à certains congrès ou à des visites d'hôpitaux lorsque la présence de M. A...n'était pas attestée ; qu'ainsi, la production par le requérant, à qui incombe la charge de la preuve, d'une attestation du 4 février 2009, mentionnant sa présence à Bruxelles " à diverses rencontres scientifiques entre 2005 et 2007 ", puis devant le juge d'appel, d'une attestation datée du 2 mai 2013 énumérant plus précisément les dates auxquelles il aurait été présent, ne suffisent pas pour justifier le caractère professionnel de ses déplacements dans cette ville où réside par ailleurs sa fille ; qu'en outre, et pour les mêmes motifs que ceux retenus par le juge de première instance, qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, l'administration a pu à juste titre considérer que la présence alléguée à une réunion à l'hôpital de Saint-Etienne de 9 heures à 13 heures, au titre de laquelle le requérant demande un remboursement, était incompatible avec sa présence attestée par une facture à l'aéroport de Lyon Satolas le même jour à 11 heures 25 ; que, de même, le suivi d'une réunion à Lyon était incompatible avec la présence de l'intéressé, attestée par une facture, le même jour, à un stage à Chamonix ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la déduction des frais réels correspondants ; S'agissant des frais relatifs à des déplacements domicile-travail :
- Considérant que l'administration, pour estimer le montant des frais de voiture admis en déduction, a appliqué le système du barème kilométrique forfaitaire, compte tenu de l'écart entre le kilométrage déclaré par le contribuable et celui résultant des mentions portées sur les factures d'entretien des véhicules ; qu'est par suite sans incidence la circonstance que le premier soit ou non trois fois supérieur au second, alors au demeurant que l'existence de l'écart n'est pas contestée ; qu'en outre, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'évaluation des frais de déplacement entre son domicile et son travail à raison d'un aller-retour quotidien est insuffisante, dès lors qu'il n'établit pas que l'obligation à laquelle il serait tenu d'effectuer quatre cent cinquante astreintes par an et le fait qu'il enseigne à l'école d'infirmières de Roanne nécessiteraient des déplacements supplémentaires, à des moments où il n'est pas déjà présent sur son lieu de travail ; que le moyen tiré de ce que les déplacements domicile-travail du requérant excéderaient le barème forfaitaire retenu par l'administration ne peut ainsi être retenu ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge du surplus des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 à 2007 ; En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 25 septembre 2012 est annulé en tant qu'il n'a pas précisé en ses articles 1er et 2 le montant des frais liés à l'activité de secours en montagne que l'administration doit déduire de la base d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. A..., au titre des années 2005 à
- Article 2 : Le montant à déduire des bases de l'impôt sur le revenu de M.A..., correspondant aux frais liés à l'activité de secours en montagne, est fixé au titre des années 2005, 2006 et 2007 à, respectivement, 15 013 euros, 12 603,24 euros et 12 189,36 euros. Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2013 à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Bourion, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 février
- '' '' '' '' 1 2 N° 12LY02998 19-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. 19-04-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. 19-04-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières.