CETATEXT000028653185 J2_L_2014_02_000001221297 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/65/31/CETATEXT000028653185.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 20/02/2014, 12LY21297, Inédit au recueil Lebon 2014-02-20 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY21297 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT DEIXONNE M. Philippe SEILLET Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour Mme A...B..., domiciliée ... ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002947 du 1er mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Gard du 29 septembre 2010 lui infligeant la sanction prévue par les dispositions de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en mettant à sa charge la somme de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d'origine ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle ne connaissait pas la situation administrative de son oncle, qui s'est proposé de l'aider bénévolement au titre d'une entraide familiale en effectuant d'une manière occasionnelle quelques travaux de peinture, les autres artisans présents sur le chantier ne l'y ayant pas vu, et que la preuve contraire d'une activité salariée n'est pas apportée par l'administration, en l'absence d'une rémunération et d'un lien de subordination ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 25 avril 2012, présenté pour Mme B..., qui maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 29 juin 2012, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la présence sur le chantier de construction de la maison de Mme B... ressort des procès-verbaux d'infraction et d'audition des artisans présents sur ce chantier ; - dès lors que M. C...était chargé de peindre les plafonds de l'habitation de la requérante, il exécutait un travail sous l'autorité et le contrôle de celle-ci, qui lui avait confié une tâche précise, lui fournissait le matériel nécessaire et le nourrissait, et le lien de subordination entre la requérante et l'intéressé est établi, la courte durée présumée de l'emploi étant sans incidence sur la nature des relations contractuelles ; l'intéressé était logé chez les parents de Mme B... et recevait de l'argent en échange des travaux de peinture qu'il réalisait chez celle-ci ; Mme B... ne peut donc invoquer une entraide familiale ; - la requérante, dont les parents hébergeaient l'intéressé depuis plusieurs mois, ne pouvait ignorer sa situation administrative, alors qu'il lui appartenait de procéder à la vérification prévue à l'article L. 5221-8 du code du travail, en sa qualité d'employeur, nonobstant la circonstance que la mère de la requérante et les deux frères de sa mère étaient en situation régulière en France ; Vu la décision du 5 juin 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Marseille (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, au taux de 15 %, à Mme B... ; Vu l'ordonnance n° 372825 du 18 novembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête à la Cour administrative d'appel de Lyon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2014 : - le rapport de M. Seillet, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
- Considérant que lors d'un contrôle opéré le 19 mai 2010 par les services de la direction départementale de la police aux frontières du Gard, agissant sur réquisitions du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nîmes, aux fins de procéder à des contrôles d'identité dans la commune de Jonquières Saint Vincent, afin de contrôler des chantiers de construction et de s'assurer que les démarches administratives avaient bien été effectuées par les employeurs au regard de la législation du travail, a été constatée la présence, sur le chantier de construction d'une maison individuelle appartenant à Mme B..., de M. C..., de nationalité marocaine, dépourvu de titre de séjour, occupé à peindre le plafond de la pièce principale de cette maison ; que par un arrêté du 29 septembre 2010, le préfet du Gard a mis à la charge de Mme B..., en sa qualité de propriétaire du chantier de construction, la somme de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d'origine, à défaut pour cette dernière d'avoir apporté la preuve de la vérification de ce que M.C..., qu'elle employait, était autorisé à travailler ; que Mme B... fait appel du jugement du 1er mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision du préfet du Gard du 29 septembre 2010 lui infligeant la sanction prévue par les dispositions de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail, ayant remplacé l'article L. 341-6 du même code depuis le 1er mai 2008 : " Nul ne peut, directement ou par personne interposée, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France " ; qu'aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale au bénéfice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration prévue à l'article L. 341-7 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. (...) " ;
- Considérant qu'il appartient au juge administratif saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article L. 8251-1 du code du travail, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions ;
- Considérant qu'il est constant que lors du contrôle d'identité effectué le 19 mai 2010 dans la maison en construction de Mme B..., il a été constaté que M. C..., qui avait alors déclaré verbalement se nommer M. B..., ressortissant marocain résidant irrégulièrement sur le territoire français, était occupé à peindre le plafond de la pièce principale de cette maison ; qu'il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté par l'administration, que M. C...est l'oncle maternel de Mme B... ; que s'il ressort également des énonciations des procès-verbaux que M. C...était présent dans cette maison depuis plusieurs jours pour y effectuer des travaux de peinture, avec le matériel fourni par sa nièce et selon les instructions de celle-ci, et qu'elle lui avait, à une occasion, apporté de la nourriture, ces seuls éléments ne sont pas de nature à établir que M.C..., qui a affirmé, comme la requérante et d'autres membres de sa famille, qu'il avait apporté bénévolement son aide à sa nièce afin de lui permettre d'emménager plus rapidement dans son nouveau logement, aurait ainsi effectué ce travail en échange d'une rémunération, ni donc qu'il était engagé au service de Mme B..., dans un lien de subordination avec celle-ci ; que si les parents de Mme B... hébergeaient M. C...depuis quelques mois et lui donnaient un peu d'argent pour lui permettre de vivre, cette circonstance ne saurait être regardée comme constituant la rémunération d'un travail ; que, dès lors, le préfet du Gard ne pouvait légalement mettre à la charge de Mme B..., qui ne saurait être regardée comme étant l'employeur de M. C..., une somme au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Gard du 29 septembre 2010 lui infligeant la sanction prévue par les dispositions de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, au taux de 15 %, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Marseille en date du 5 juin 2012 ; qu'elle n'allègue pas avoir engagé d'autres frais que ceux partiellement pris en charge à ce titre ; que, d'autre part, l'avocat de Mme B...n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié de l'aide juridictionnelle ; que, dans ces conditions, il y a donc lieu de condamner l'Etat à rembourser à Mme B...la part des frais exposés par elle, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par le bureau d'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1002947 du 1er mars 2012 du Tribunal administratif de Nîmes, ensemble la décision du préfet du Gard du 29 septembre 2010, sont annulés. Article 2 : L'Etat paiera à Mme B...la part des frais exposés par elle, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par la décision du 5 juin 2012 du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Marseille. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2014 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 février
- '' '' '' '' 1 4 N° 12LY21297 335-06-02-02 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.