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13LY00211

CETATEXT000028653189 J2_L_2014_02_000001300211 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/65/31/CETATEXT000028653189.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 11/02/2014, 13LY00211, Inédit au recueil Lebon 2014-02-11 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00211 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT SABATIER M. François BOURRACHOT M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2013 au greffe de la Cour, présentée pour Mme B...D..., domiciliée ... ; Mme D... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1206688, 1206860 du 20 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 2012 par laquelle le préfet du Rhône a retiré sa décision du 3 octobre 2012, a opposé à la demande de l'intéressée un nouveau refus de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3° d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle soutient que le refus de séjour qui lui a été opposé est entaché d'un vice de procédure faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; que cette décision viole les dispositions des articles L. 313-11-7 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle viole également l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que le refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français est illégale pour être fondée sur un refus illégal ; que cette décision n'est pas suffisamment motivée ; qu'elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle viole également l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination est illégale pour être fondée sur un refus de séjour et une obligation de quitter le territoire français illégaux ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 12 novembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 4 décembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu la lettre en date du 28 novembre 2013, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; Vu le mémoire enregistré le 5 décembre 2013, présenté par le préfet du Rhône ; Vu la décision du 12 février 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé la bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à MmeD... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2014, le rapport de M. Bourrachot, président ;

  1. Considérant que Mme D..., ressortissante capverdienne née le 23 mars 1968, entrée pour la dernière fois irrégulièrement en France, selon ses déclarations, au mois de février 2002, a fait l'objet le 21 octobre 2008 d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'elle a sollicité le 25 juin 2012 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code ; que par la décision du 3 octobre 2012, le préfet du Rhône a rejeté cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que par décision du 15 octobre 2012, le préfet du Rhône a retiré sa décision du 3 octobre 2012, a opposé à la demande de l'intéressée un nouveau refus de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que l'intéressée a demandé au Tribunal administratif de Lyon d'annuler les deux décisions des 3 et 15 octobre 2012 ; que Mme D... relève appel du jugement du 20 décembre 2012 en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 15 octobre 2012 ; Sur le refus de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d 'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
  5. Considérant que Mme D...fait valoir qu'elle réside habituellement en France, depuis le mois de février 2002, où elle a eu une fille née le 13 septembre 2005 de son union avec un compatriote titulaire d'une carte de résident et où résident sa soeur et son frère tandis que les autres membres de sa famille vivent au Portugal et qu'elle est intégrée en France ; que toutefois, l'intéressée n'établit pas, par les pièces produites, l'ancienneté de séjour alléguée, ni, au regard de sa séparation avec le père de sa fille, dont il n'est, au demeurant, pas démontré en appel qu'il contribuerait effectivement à son entretien et à son éducation, l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale au Cap Vert, pays dont elle a la nationalité et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans ; que rien ne fait obstacle à son retour dans ce pays avec son enfant, scolarisée seulement depuis l'année 2009 ; que, par suite et eu égard aux conditions de son entrée et de son séjour en France, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a méconnu l'intérêt supérieur de son enfant ; que par suite, les moyens tirés de la violation des dispositions et stipulations précitées doivent être écartés, ainsi que, en l'absence d'autre élément, celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de Mme D...;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  7. " ;
  8. Considérant qu'au regard de ce qui précède Mme D... ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées ; que, dans ces conditions, en refusant de lui faire bénéficier des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
  10. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ";
  11. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12, L. 431-3 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
  12. Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône n' était pas tenu de soumettre le cas de Mme D... à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ; que Mme D...ne justifiant pas résider en France habituellement depuis plus de dix ans, le préfet n'était pas davantage tenu de soumettre sa demande de régularisation à la même commission ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ;
  14. Considérant que le préfet du Rhône a refusé le 15 octobre 2012 la délivrance d'un titre de séjour à Mme D...; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
  15. Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à la requérante n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ce refus doit être écarté ;
  16. Considérant que le préfet du Rhône a, dans un même arrêté, refusé à Mme D...un titre de séjour et fait obligation à cette dernière de quitter le territoire français ; que, d'une part, la décision de refus de séjour dont cette mesure d'éloignement découle nécessairement, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement et est régulièrement motivée ; que, d'autre part, l'arrêté contesté vise le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait référence au refus de séjour qu'il comporte, circonstance qui justifie l'application à l'intéressée des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français en litige doit être écarté ;
  17. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus plus haut dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme D... ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  18. Considérant que les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation, par voie de conséquence de l'illégalité de ces décisions, de la décision fixant le pays de destination ;
  19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au remboursement des frais d'instance non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D...et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2014, à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, M. A...et MmeC..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 11 février
  20. '' '' '' '' 2 N° 13LY00211 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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