CETATEXT000028653214 J2_L_2014_02_000001300951 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/65/32/CETATEXT000028653214.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 11/02/2014, 13LY00951, Inédit au recueil Lebon 2014-02-11 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00951 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN SABATIER M. Daniel RIQUIN M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée à la cour le 15 avril 2013, présentée pour Mme A...B..., domiciliée ... ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1208045, du 13 mars 2013, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 29 novembre 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a méconnu les dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant ; que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour qui la fonde ; que la décision d'éloignement n'est pas suffisamment motivée en violation de l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 vis-à-vis duquel l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est incompatible, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant ; que la décision désignant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des décisions de refus de séjour et d'éloignement ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 10 janvier 2014, par lequel le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens susvisés ne sont pas fondés ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2014 : - le rapport de M. Riquin, président ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Rhône a refusé à Mme B... la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au vu de l'avis rendu le 4 mai 2012 par le médecin de l'agence régionale de santé, aux termes duquel l'état de santé de Mme B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressée, vers lequel elle peut voyager sans risque ; que si Mme B...conteste la disponibilité d'un traitement approprié à son état de santé dans le pays dont elle est originaire et produit une ordonnance et deux certificats médicaux établis postérieurement à la décision attaquée par des médecins d'un hôpital psychiatrique, ces pièces médicales, qui indiquent seulement que Mme B...a été hospitalisée du 14 au 16 décembre 2012 dans un hôpital psychiatrique lyonnais, qu'elle s'est vue prescrire, à sa sortie de l'hôpital, deux neuroleptiques et un anxiolytique et qu'elle reçoit des soins psychiatriques dans ce dernier établissement, et ne contestent pas l'existence d'un traitement approprié dans le pays dont la patiente est originaire, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sur lequel s'est notamment fondé le préfet du Rhône pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...n'a pas demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais sur le seul fondement des dispositions du 11° du même article L. 313-11 ; que le préfet du Rhône n'était pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si elle pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de ces dernières dispositions par la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée, ne peut pas être utilement invoqué par Mme B...;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 5 mai 1982, est entrée irrégulièrement en France le 15 février 2009, à l'âge de vingt-six ans ; que si elle invoque les liens familiaux qu'elle a établis en France où son enfant est né le 22 octobre 2012 et où elle vit en concubinage avec le père de celui-ci, un compatriote qui séjourne en France en qualité de demandeur d'asile, elle n'établit ni l'ancienneté, ni la stabilité, ni l'intensité de la relation qu'elle entretient avec le père de son fils ; qu'en outre, Mme B...dispose d'attaches familiales fortes dans son pays d'origine, où elle a passé l'essentiel de son existence ; qu'enfin, Mme B...n'établit pas la nécessité pour son fils, né prématurément, de recevoir des soins en France ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision refusant à Mme B...la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
- Considérant que si Mme B...fait valoir que l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français a pour conséquence de priver l'enfant commun du couple de la présence de son père, elle ne rapporte pas la preuve de la stabilité de la communauté de vie du couple avec leur enfant ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision d'éloignement en litige n'est pas de nature à porter à l'intérêt supérieur de l'enfant de Mme B...une atteinte méconnaissant les stipulations du 1 de l' article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit à propos de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour que Mme B...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de celle-ci à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...s'est vue refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du préfet du Rhône du 29 novembre 2012 ; qu'ainsi, à la date de la décision contestée du même jour, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 12 de la directive 2008/115/CE susvisée : " (...) les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " et qu'aux termes des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ;
- Considérant, d'une part, que Mme B...ne peut pas utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 12 de la directive 2008/115/CE susvisée par l'arrêté du préfet du Rhône du 29 novembre 2012, lequel a été pris après la transposition des dispositions de cette directive en droit interne, par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 dudit code, qui ne prévoient pas de motivation distincte pour la décision portant refus de titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français, ne sont pas incompatibles avec les objectifs fixés par la directive du 16 décembre 2008, selon laquelle l'obligation de quitter le territoire français, assortie d'un refus de titre de séjour, constitue, avec le refus de titre de séjour, une décision unique de retour et n'a pas, par suite, à faire l'objet d'une motivation distincte de celle que comporte ce refus, à moins notamment qu'un délai plus court que le délai de principe n'ait été accordé à l'étranger pour quitter volontairement le territoire français ;
- Considérant, d'autre part, que le préfet du Rhône a, dans un même arrêté du 29 novembre 2012, refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B...et fait obligation à cette dernière de quitter le territoire français sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en vertu de ce même article, l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour sur lequel elle se fondait, lequel était régulièrement motivé par la mention de la demande de délivrance de titre de séjour formulée par l'intéressée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'indication des motifs relatifs à l'état de santé de Mme B...justifiant le refus de séjour ; qu'en outre, l'arrêté contesté visait le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions du 3° autorisent le préfet à assortir un refus de délivrance de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision d'éloignement doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui a été précédemment développé à propos des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ;
- Considérant que si Mme B...fait valoir que l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français a pour conséquence de priver l'enfant commun du couple de la présence de son père, elle ne rapporte pas la preuve de la stabilité de la communauté de vie du couple avec leur enfant ; qu'ainsi et comme il a été dit plus haut, la décision d'éloignement en litige n'est pas de nature à porter à l'intérêt supérieur de l'enfant de Mme B...une atteinte méconnaissant les stipulations du 1 de l' article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation faite à Mme B...de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur l'état de santé de l'intéressée ; qu'en outre, si cette dernière se prévaut de la présence en France de son concubin, cette seule circonstance est insuffisante pour caractériser l'existence d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle, dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve de la stabilité de la communauté de vie de son couple ; Sur la décision désignant le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit à propos de la légalité de la décision d'éloignement que Mme B...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de celle-ci à l'encontre de la décision désignant le pays de destination ;
- Considérant que, pour contester la décision désignant le pays de destination, Mme B... ne peut pas utilement exciper de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, dès lors que celle-ci n'a pas servi de base légale à la première décision ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2014, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président de la 1ère chambre, M. Picard, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 février
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