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13LY01017

CETATEXT000028653226 J2_L_2014_02_000001301017 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/65/32/CETATEXT000028653226.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 11/02/2014, 13LY01017, Inédit au recueil Lebon 2014-02-11 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01017 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN BLANC M. Jean-Pascal CHENEVEY M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2013, présentée par le préfet de la Haute-Savoie ; Le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1206521 et n° 1206525 du tribunal administratif de Grenoble du 19 mars 2013 en tant que, par ce jugement, le tribunal a annulé l'arrêté du 12 novembre 2012 par lequel il a mis fin au droit au séjour dont bénéficiait M.B..., a fait obligation à ce dernier de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande de M. B...devant le tribunal ; Le préfet de la Haute-Savoie soutient que, contrairement à ce que le tribunal a jugé, l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable en l'espèce, dès lors en effet qu'aucune demande de titre de séjour n'a été présentée sur le fondement de cet article ; que, contrairement à ce que le tribunal a estimé, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressé, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu ; Vu le jugement attaqué ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 13 septembre 2013, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 octobre 2013 ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 4 octobre 2013, la clôture de l'instruction a reportée au 25 octobre 2013 ; Vu le mémoire, enregistré le 23 octobre 2013, présenté pour M.B..., qui demande à la cour : - de rejeter la requête, - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B...soutient que, même s'il a divorcé moins de trois années après son mariage avec MmeA..., il bénéfice d'un droit au séjour en application des articles L. 121-3 et R. 121-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de la vie commune pendant de nombreux mois précédant le mariage ; que, compte tenu de sa vie privée et familiale en France, le retrait de titre de séjour litigieux méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, par une ordonnance du 28 octobre 2013, l'instruction a été rouverte ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2014 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

  1. Considérant que, par un jugement du 19 mars 2013, le tribunal administratif de Grenoble a, notamment, annulé l'arrêté du 12 novembre 2012 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a mis fin au droit au séjour dont bénéficiait M.B..., a fait obligation à ce dernier de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que le préfet de la Haute-Savoie relève appel de ce jugement, dans la mesure où celui-ci procède à cette annulation ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., né le 1er mars 1973 et de nationalité brésilienne, est entré une première fois sur le territoire français en février 2006 ; qu'il est retourné dans son pays d'origine en septembre 2006, après avoir fait l'objet d'un refus de titre de séjour puis d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'après être revenu en France, à une date indéterminée, il s'est marié le 23 février 2008 avec MmeA..., ressortissante britannique, et a obtenu un titre de séjour de cinq ans en qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne, valable à compter du 18 mars 2008 ; que les deux enfants de M. B...nés au Brésil d'une précédente union, le 22 juillet 1995 et le 3 décembre 1997, sont alors venus rejoindre leur père en France ; que, par un jugement du 25 octobre 2010, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a prononcé le divorce entre M. B...et Mme A...; que le 4 décembre 2010, M. B... s'est marié au Brésil avec une compatriote, qui est immédiatement venue vivre avec lui sur le territoire français ; que le couple a eu un enfant, né en France le 17 mars 2012 ; qu'ayant été informé du divorce intervenu le 25 octobre 2010, le préfet de la Haute-Savoie, par son arrêté litigieux, a mis fin au droit au séjour dont l'intéressé bénéficiait en qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne ;
  6. Considérant qu'il ressort des éléments précités que M. B...est entré en France à l'âge de 32 ans ; qu'il n'a pas séjourné d'une manière continue sur le territoire français depuis sa première entrée en février 2006 ; qu'à la date de l'arrêté litigieux, la vie commune avec la compatriote qu'il a épousée au Brésil, inférieure à deux ans, était relativement récente ; que celle-ci réside en situation irrégulière sur le territoire français ; que les deux enfants de M. B... qui l'ont rejoint en France ont vécu dans leur pays d'origine jusqu'aux âges de 12 et 14 ans ; qu'ils n'ont été scolarisés dans des établissements d'enseignement français qu'à compter de l'année scolaire 2012 / 2013, après avoir suivi une scolarité en Suisse de 2009 à 2012 ; qu'en outre, cette année scolaire était à peine commencée quand l'arrêté litigieux est intervenu ; que si l'enfant du couple né en 2012 souffre d'une polydactylie, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas allégué, que cette affection serait susceptible d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et ne pourrait faire l'objet d'un traitement approprié au Brésil, ou même qu'une intervention chirurgicale rapide était alors souhaitable, avant que l'enfant commence à marcher ; qu'aucun élément ne peut permettre d'établir que la vie privée et familiale de M. B...ne pourrait pas se poursuivre dans son pays d'origine, dans lequel résident notamment ses parents, avec sa femme et ses enfants, qui ont tous la nationalité brésilienne ; que, dans ces circonstances, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de mettre fin à son droit au séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue duquel cette décision a été prise ; que cette dernière n'est donc pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, à l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a estimé que les dispositions de ces articles ont été méconnues et, pour cette raison, a annulé l'arrêté litigieux ;
  7. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. B...;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 121-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les ressortissants d'un Etat tiers mentionnés à l'article L. 121-3, admis au séjour en leur qualité de membre de famille, conservent leur droit au séjour : / (...) 2° En cas de divorce ou d'annulation du mariage avec le ressortissant accompagné ou rejoint : / a) Lorsque le mariage a duré au moins trois ans avant le début de la procédure judiciaire de divorce ou d'annulation, dont un an au moins en France. (...) " ;
  9. Considérant qu'il est constant que le divorce avec MmeA..., intervenu le 25 octobre 2010, a été prononcé moins de trois ans après le mariage, lequel a été contracté le 23 février 2008 ; qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 121-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Haute-Savoie était dès lors fondé à mettre fin au droit au séjour dont bénéficiait M.B... ; que la circonstance qu'invoque ce dernier, selon laquelle il aurait résidé avec Mme A...pendant de nombreux mois avant le mariage, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
  10. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté contesté du 12 novembre 2012 ; qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler ce jugement, en tant qu'il annule cet arrêté, et de rejeter la demande de M. B...devant le tribunal administratif ;
  11. Considérant que l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 mars 2013 est annulé en tant que, par ce jugement, le tribunal a annulé l'arrêté du 12 novembre 2012 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a mis fin au droit au séjour dont bénéficiait M.B..., a fait obligation à ce dernier de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M.C.... Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2014, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président, M. Picard, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 février
  12. '' '' '' '' 1 2 N° 13LY01017 mg 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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