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13LY01018

CETATEXT000028653228 J2_L_2014_02_000001301018 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/65/32/CETATEXT000028653228.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 11/02/2014, 13LY01018, Inédit au recueil Lebon 2014-02-11 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01018 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN BLANC M. Jean-Pascal CHENEVEY M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2013, présentée par le préfet de la Haute-Savoie ; Le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1206521 et n° 1206525 du tribunal administratif de Grenoble du 19 mars 2013 en tant que, par ce jugement, le tribunal a annulé l'arrêté du 12 novembre 2012 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à MmeC..., a fait obligation à cette dernière de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande de Mme C...devant le tribunal ; Le préfet de la Haute-Savoie soutient que, contrairement à ce que le tribunal a jugé, l'article L. 313-11 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable en l'espèce, dès lors en effet qu'aucune demande de titre de séjour n'a été présentée sur le fondement de cet article ; que, contrairement à ce que le tribunal a estimé, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressée, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu ; Vu le jugement attaqué ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 13 septembre 2013, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 octobre 2013 ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 4 octobre 2013, la clôture de l'instruction a reportée au 25 octobre 2013 ; Vu le mémoire, enregistré le 23 octobre 2013, présenté pour MmeC..., qui demande à la cour : - de rejeter la requête ; - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme C...soutient que le refus de titre de séjour litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il méconnaît dès lors l'article L. 313-11 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, compte tenu des problèmes de santé de son fils, elle peut bénéficier, en sa qualité de parent d'un enfant malade, des dispositions de l'article L. 311-12 du même code ; En application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, par une ordonnance du 28 octobre 2013, l'instruction a été rouverte ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2014 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

  1. Considérant que, par un jugement du 19 mars 2013, le tribunal administratif de Grenoble a, notamment, annulé l'arrêté du 12 novembre 2012 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de délivrer un titre de séjour à MmeC..., a fait obligation à cette dernière de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; que le préfet de la Haute-Savoie relève appel de ce jugement, dans la mesure où celui-ci procède à cette annulation ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., de nationalité brésilienne, est entrée sur le territoire français en décembre 2010, à l'âge de 25 ans, pour rejoindre M.B..., un compatriote séjournant déjà en France, avec lequel elle s'est mariée le 4 décembre 2010 au Brésil ; qu'à la date de l'arrêté litigieux, la vie commune, inférieure à deux ans, était relativement récente ; qu'en outre, par un arrêté du 12 novembre 2012, le préfet de la Haute-Savoie a mis fin au droit au séjour dont bénéficiait M. B... depuis mars 2008 en qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne ; que les deux enfants de M.B..., issus d'un précédent mariage et qui ont rejoint leur père en France, ont vécu au Brésil jusqu'aux âges de 12 et 14 ans ; qu'ils n'ont été scolarisés dans des établissements d'enseignement français qu'à compter de l'année scolaire 2012 / 2013, après avoir suivi une scolarité en Suisse de 2009 à 2012 ; qu'en outre, cette année scolaire était à peine commencée quand l'arrêté litigieux est intervenu ; que, si l'enfant du couple né en France le 17 mars 2012 souffre d'une polydactylie, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas allégué, que cette affection serait susceptible d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et ne pourrait faire l'objet d'un traitement approprié au Brésil, ou même qu'une intervention chirurgicale rapide était alors souhaitable, avant que l'enfant commence à marcher ; qu'aucun élément ne peut permettre d'établir que la vie privée et familiale de Mme C... ne pourrait pas se poursuivre dans son pays d'origine, dans lequel réside toute sa famille, avec son époux, les deux enfants de ce dernier et son propre fils, qui ont tous la nationalité brésilienne ; que, dans ces circonstances, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue duquel cette décision a été prise ; que cette dernière n'est donc pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, à l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a estimé que les dispositions de ces articles ont été méconnues et, pour cette raison, a annulé l'arrêté litigieux ;
  6. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme C...;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation (...) " ;
  8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C...aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 311-12 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, elle ne peut utilement soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a méconnu les dispositions de cet article ;
  9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté contesté du 12 novembre 2012 ; qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler ce jugement, en tant qu'il annule cet arrêté, et de rejeter la demande de Mme C... devant le tribunal administratif ;
  10. Considérant que l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par la requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 mars 2013 est annulé en tant que, par ce jugement, le tribunal a annulé l'arrêté du 12 novembre 2012 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de délivrer un titre de séjour à MmeC..., a fait obligation à cette dernière de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Article 2 : La demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au Préfet de Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2014, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président, M. Picard, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 février
  11. '' '' '' '' 1 2 N° 13LY01018 vv 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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