CETATEXT000028653242 J2_L_2014_02_000001301223 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/65/32/CETATEXT000028653242.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 13/02/2014, 13LY01223, Inédit au recueil Lebon 2014-02-13 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01223 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS SQUADRA ASSOCIES M. Jean Paul WYSS M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mai 2013 par télécopie régularisée le 13 mai suivant, présentée pour M. C...A..., domicilié ... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200311 du 5 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 octobre 2011 du maire de la commune de Pouilly-sur-Loire autorisant Mme E... F... à transférer au n° 65 rue Waldeck-Rousseau le débit de tabac exploité au n° 3 de cette rue, ensemble la décision du 8 décembre 2011 du préfet de la Nièvre rejetant le recours hiérarchique formé par le directeur régional des douanes et droits indirects de Bourgogne ; 2°) d'annuler les décisions du 14 octobre 2011 et du 8 décembre 2011 ; 3°) de condamner solidairement l'Etat et la commune de Pouilly-sur-Loire à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A...soutient que : - le tribunal a, à tort, écarté par les mêmes motifs ses moyens distincts tirés de l'erreur de droit et du détournement de procédure ; - le tribunal a à tort estimé que le litige serait relatif à un transfert de débit de tabac et non à un déplacement ; - le tribunal a à tort mentionné que le débit de tabac serait déplacé au 65 de la rue Waldeck-Rousseau alors que le déplacement est prévu au 68 de la rue ; - le déplacement autorisé par le maire va déséquilibrer le réseau local existant de vente au détail des tabacs puisque les deux établissements vont se trouver séparés par quelques dizaines de mètres seulement ; - le motif tiré de la nécessité de conforter la licence IV de Mme F...est sans rapport avec la décision prise, tout comme le motif tiré du développement touristique de la ville ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 26 juin 2013, le mémoire en défense présenté par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget ; Il soutient que par courrier du 4 avril 2012 Mme F...a indiqué au directeur régional des douanes de Bourgogne qu'elle renonçait à bénéficier du déplacement intra-communal de son débit ; qu'à ce jour elle exerce toujours son activité au n° 3 de la rue Waldeck-Rousseau ; que les déplacements intercommunaux de débits de tabac ont lieu au sein de la même commune alors que les transferts s'effectuent en dehors de la commune ; que l'autorisation de déplacement est accordée par le maire après avis du directeur régional des douanes et droits indirects alors que les demandes de transferts relèvent de l'autorité de ce directeur régional ; que cet avis n'est pas contraignant et n'est pas susceptible de recours ; Vu l'ordonnance, en date du 29 août 2013, fixant la clôture de l'instruction au 30 septembre 2013 ; Vu, enregistré le 24 septembre 2013, le mémoire en défense présenté pour la commune de Pouilly-sur-Loire, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A...à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune soutient que la décision du 14 octobre 2011 est privée d'effet puisque la cession du fonds de commerce M. et Mme F...n'a pas intervenue ; que celui-ci étant fermé depuis le 27 février 2012, le requérant s'est trouvé en situation de monopole ; que le Tribunal administratif a examiné le moyen tiré du prétendu détournement de pouvoir distinctement de celui tiré de l'erreur de droit et y a répondu de manière motivée ; que le maire n'a commis ni erreur de droit ni détournement de procédure ; que le Tribunal s'est prononcé au regard des textes relatifs au déplacement d'un débit de tabac et non au transfert ; que l'indication dans le point 3 du jugement attaqué que le transfert serait prévu au n° 68 constitue une simple erreur matérielle ; que les décisions attaquées ne sont entachées ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation ; que M. A... se fonde sur des données manifestement erronées ; qu'en effet la zone de chalandise ne s'arrête pas aux limites de la commune, de nombreux villages et hameaux autour de Pouilly-sur-Loire étant dépourvus de débit de tabac ; que cette zone s'étend en réalité à environ 7 000 personnes, hors tourisme ; que le déplacement autorisé ne modifie ni la consistance, ni la nature, ni l'équilibre du réseau existant ; que la commune ne possède qu'une seule rue commerçante où ont toujours été implantés les deux seuls bureaux de tabac de la commune ; que le maintien d'un second bureau de tabac ne peut être examiné sans tenir compte des besoins et des avantages résultant d'une politique touristique forte, notamment l'oenotourisme, cohérente avec le réseau des commerçants et des débits de tabac, y compris leurs activités annexes ; que les éléments produits par M. A...ne démontrent pas qu'une hypothétique perte sur la vente de tabac menacerait la pérennité de son commerce ; que selon ces données, son activité " tabac " ne représente que 10 % de son chiffre d'affaires global ; que le refus d'autoriser le déplacement constituerait une atteinte à l'équilibre du réseau local existant, en entraînant la fermeture définitive de ce point de vente et l'instauration d'un monopole de la vente de tabac au profit de M.A... ; que le déséquilibre du réseau serait renforcé par la disparition de tout point de vente de tabac le dimanche, ce qui obligerait les consommateurs à aller s'alimenter en tabac à plusieurs kilomètres de distance ; qu'un motif surabondant ou inopérant, tel le maintien d'une licence IV sur la commune, ne saurait constituer une erreur d'appréciation du maire, dès lors que sa décision se base sur d'autres motifs propres et suffisants à la fonder ; que l'observation, sur le maintien d'une licence IV, complète les motifs, clairement et distinctement énoncés de sa décision ; Vu l'ordonnance, en date du 1er octobre 2013, portant réouverture de l'instruction jusqu'au 18 octobre 2013 ; Vu, enregistré le 17 octobre 2013, le mémoire en réplique présenté pour M.A..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que s'il s'est trouvé en situation de monopole, c'est uniquement en raison du changement de projet de Mme F...; qu'en cas de rapprochement des deux bureaux de tabac, leurs zones de chalandise se superposeront alors que pour satisfaire le plus grand nombre de consommateurs il est important d'étendre ces zones afin d'organiser un maillage le plus important possible ; que, si la zone de chalandise est d'environ 7 000 personnes, il est dans l'intérêt des habitants des villages voisins de pouvoir se fournir en tabac dans le commerce le proche de chez eux, sans imposer à tous de se fournir dans une même zone ; que le débit de tabac étant déplacé au sein d'un bar exerçant de multiples activités, toute la clientèle de ce dernier se fournira en tabac sur place au lieu, comme actuellement, de se rendre dans son établissement ; Vu l'ordonnance, en date du 17 octobre 2013, portant réouverture de l'instruction jusqu'au 4 novembre 2013 ; Vu, enregistré le 18 octobre 2013, le mémoire en défense présenté par le préfet de la Nièvre qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions du décret du 28 juin 2010, notamment son article 9 et participe d'une politique nécessaire au développement du tourisme de la commune ; qu'il s'agit d'un déplacement intra-communal qui ne modifiera pas le nombre de débits de tabac ; qu'eu égard aux activités des commerces du requérant, de Mme F...et de M.B..., éventuel acquéreur du débit de tabac de Mme F..., la consistance, la nature et l'équilibre du réseau ne sont pas destinés à changer ; que, par ailleurs, il peut être estimé que la présence d'un seul bureau de tabac peut perturber la vie touristique de la commune qui en possédait deux ; que, d'autre part, la décision du maire est motivée par la volonté de maintenir un établissement titulaire d'une licence IV et de favoriser sa politique oenotouristique ; que, par courrier du 4 avril 2012, Mme F...a fait connaître notamment qu'elle avait repris son activité et renonçait à bénéficier du déplacement de son établissement au n° 65 de la rue Waldeck Rousseau ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures ; Vu le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du dateaud : - le rapport de M. Wyss ; - les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.