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13LY01290

CETATEXT000028653244 J2_L_2014_02_000001301290 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/65/32/CETATEXT000028653244.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 13/02/2014, 13LY01290, Inédit au recueil Lebon 2014-02-13 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01290 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS GRENIER M. Philippe GAZAGNES M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant ... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201554 du 21 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2012 par lequel le Préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale "; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 mai 2012 du préfet de la Côte-d'Or ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or de lui délivrer une carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à leur conseil, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Le requérant soutient que : - le jugement du Tribunal administratif de Dijon est entaché d'une contradiction de motifs dès lors qu'il a estimé en même temps que la décision attaquée n'avait pas pour effet de l'éloigner du territoire français et que d'autre part, sa vie familiale pouvait se poursuivre au Congo ; - il est entaché d'une erreur de fait puisque sa compagne est originaire de la République Démocratique du Congo et lui-même du Congo-Brazzaville ; - il a estimé à tort que la décision attaquée ne méconnaissait pas l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - en effet, la carte de séjour mention étudiant dont il est titulaire ne lui permet pas de travailler à temps complet et ainsi de subvenir aux besoins de son épouse titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade et de leur enfant né en 2010 ; - la commission du titre de séjour aurait du être saisie ; Vu l'ordonnance en date du 11 septembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 7 octobre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2013, présenté par le préfet de la Côte-d'Or, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - la requête d'appel est irrecevable faute d'être accompagnée de l'intégralité du jugement attaqué et de la décision contestée ; - la commission du titre du séjour n'avait pas à être saisie du fait que le requérant ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; - le requérant ne démontre pas qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale aux droits de l'enfant ; Vu l'ordonnance en date du 16 octobre 2013 fixant la clôture d'instruction au 25 octobre 2013 ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) du 6 juin 2013 admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014 : - le rapport de M. Gazagnes ; - les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant congolais, est entré en France en 2007 pour effectuer une formation et détient une carte temporaire de séjour portant la mention " étudiant " ; que sa compagne, mère de son enfant, bénéficie d'une carte de séjour temporaire en tant qu'étranger malade ; que M. A...a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " pour pouvoir travailler à temps complet ; que, par jugement du 21 mars 2013, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de la décision en date du 22 mai 2012 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé un titre de séjour portant la mention " vie privé et familiale " ; que M. A...relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement n'est pas entaché de contradiction de motifs entre la considération selon laquelle le refus de titre n'a pas vocation à éloigner M. A...de territoire et celle selon laquelle la cellule familiale pourrait se reconstituer à l'étranger ; qu'il n'est pas plus entaché de l'erreur de fait alléguée ; Sur la légalité de la décision attaquée : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir soulevées par le préfet :
  3. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, M. A...est en situation régulière sur le territoire français où il est titulaire d'un titre de séjour mention étudiant afin de préparer une thèse en anthropologie sociale ; qu'il peut ainsi travailler dans les limites prévues pour ce titre ; que sa compagne est elle-même titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade lui donnant le droit de travailler et dispose d'ailleurs d'un contrat à durée indéterminée avec l'entreprise O²Dijon ; que M. A...se borne à invoquer la nécessité où il se trouverait de travailler pour faire vivre sa famille mais n'a jamais demandé un changement de statut et la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors, en refusant d'octroyer au requérant un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", le préfet de la Côte-d'Or n'a méconnu, comme l'a jugé le Tribunal administratif, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code précité, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que M. A...n'établissant pas être au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour ; que, par suite, le préfet de la Côte d'Or n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses demandes aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M ; B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2014 à laquelle siégeaient : M. Jean-Paul Wyss, président, M. Gazagnes, président-assesseur M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur, Lu en audience publique le 13 février
  5. '' '' '' '' 2 N° 13LY01290 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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