CETATEXT000028653244 J2_L_2014_02_000001301290 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/65/32/CETATEXT000028653244.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 13/02/2014, 13LY01290, Inédit au recueil Lebon 2014-02-13 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01290 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS GRENIER M. Philippe GAZAGNES M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant ... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201554 du 21 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2012 par lequel le Préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale "; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 mai 2012 du préfet de la Côte-d'Or ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or de lui délivrer une carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à leur conseil, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Le requérant soutient que : - le jugement du Tribunal administratif de Dijon est entaché d'une contradiction de motifs dès lors qu'il a estimé en même temps que la décision attaquée n'avait pas pour effet de l'éloigner du territoire français et que d'autre part, sa vie familiale pouvait se poursuivre au Congo ; - il est entaché d'une erreur de fait puisque sa compagne est originaire de la République Démocratique du Congo et lui-même du Congo-Brazzaville ; - il a estimé à tort que la décision attaquée ne méconnaissait pas l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - en effet, la carte de séjour mention étudiant dont il est titulaire ne lui permet pas de travailler à temps complet et ainsi de subvenir aux besoins de son épouse titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade et de leur enfant né en 2010 ; - la commission du titre de séjour aurait du être saisie ; Vu l'ordonnance en date du 11 septembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 7 octobre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2013, présenté par le préfet de la Côte-d'Or, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - la requête d'appel est irrecevable faute d'être accompagnée de l'intégralité du jugement attaqué et de la décision contestée ; - la commission du titre du séjour n'avait pas à être saisie du fait que le requérant ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; - le requérant ne démontre pas qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale aux droits de l'enfant ; Vu l'ordonnance en date du 16 octobre 2013 fixant la clôture d'instruction au 25 octobre 2013 ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) du 6 juin 2013 admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014 : - le rapport de M. Gazagnes ; - les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.