CETATEXT000028653247 J2_L_2014_02_000001301301 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/65/32/CETATEXT000028653247.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 11/02/2014, 13LY01301, Inédit au recueil Lebon 2014-02-11 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01301 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN SAJEF AVOCATS M. Jean-Pascal CHENEVEY M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2013, présentée pour M. A...D..., domicilié ...; M. D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201988 du tribunal administratif de Dijon du 4 avril 2013 qui, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble 28 rue Paul-Vaillant-Couturier, de M. et MmeC..., Mme B...et M. F..., a annulé l'arrêté du 9 juillet 2012 par lequel le maire de la commune de Nevers lui a délivré un permis de construire pour la transformation d'un bâtiment existant en immeuble collectif à usage d'habitation ; 2°) de rejeter la demande du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble 28 rue Paul-Vaillant-Couturier, de M. et MmeC..., M. F...et Mme B...devant le tribunal administratif ; 3°) de condamner ce syndicat de copropriété à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. D...soutient qu'en estimant que le projet méconnaît l'article UB 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Nevers, le tribunal s'est livré à une application mécanique des dispositions de cet article, alors qu'en réalité, le projet n'entraîne aucun risque pour la sécurité ; que le tribunal a commis une erreur dans l'interprétation de cet article, aucune disposition n'imposant l'accès des véhicules de lutte contre l'incendie aux cours intérieures des immeubles anciens ; que l'accès à la construction sur laquelle porte le projet n'est pas modifié par celui-ci ; que des normes récentes ne peuvent être imposées à des bâtiments construits antérieurement ; qu'en tout état de cause, le projet peut être autorisé par application de l'article L. 123-1-9 du code de l'urbanisme, relatif aux adaptations mineures rendues nécessaires par la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 18 juillet 2013, présenté pour le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble 28 rue Paul-Vaillant-Couturier, M. et MmeC..., Mme B...et M.F..., qui demandent à la cour : - de rejeter la requête ; - de condamner M. D...et la commune de Nevers à verser à chacun d'entre-eux une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Les intimés soutiennent que l'article UB 3 du règlement du plan d'occupation des sols est méconnu, dès lors que le porche qui permet d'accéder au projet présente une largeur de seulement 2 mètres et une hauteur de 3,15 mètres ; que ce porche ne permet pas l'accès des véhicules de lutte contre l'incendie ; que l'article UB 3 a vocation à s'appliquer aussi bien dans l'hypothèse de la transformation en habitation d'un immeuble existant que dans l'hypothèse de la construction d'un immeuble neuf d'habitation ; que, par un arrêt du 18 décembre 2012, la cour administrative d'appel de Lyon a estimé que le projet méconnaît l'article UB 3 ; que, contrairement à ce que prévoit l'article 4-2 des dispositions générales du plan d'occupation des sols, le projet aggrave le risque d'incendie ; que, compte tenu des risques existants, le projet méconnaît également l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ; Vu le mémoire, enregistré le 5 août 2013, présenté pour M.D..., tendant aux mêmes fins que précédemment ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 2 septembre 2013, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 septembre 2013 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2014 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.