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13LY01301

CETATEXT000028653247 J2_L_2014_02_000001301301 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/65/32/CETATEXT000028653247.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 11/02/2014, 13LY01301, Inédit au recueil Lebon 2014-02-11 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01301 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN SAJEF AVOCATS M. Jean-Pascal CHENEVEY M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2013, présentée pour M. A...D..., domicilié ...; M. D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201988 du tribunal administratif de Dijon du 4 avril 2013 qui, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble 28 rue Paul-Vaillant-Couturier, de M. et MmeC..., Mme B...et M. F..., a annulé l'arrêté du 9 juillet 2012 par lequel le maire de la commune de Nevers lui a délivré un permis de construire pour la transformation d'un bâtiment existant en immeuble collectif à usage d'habitation ; 2°) de rejeter la demande du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble 28 rue Paul-Vaillant-Couturier, de M. et MmeC..., M. F...et Mme B...devant le tribunal administratif ; 3°) de condamner ce syndicat de copropriété à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. D...soutient qu'en estimant que le projet méconnaît l'article UB 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Nevers, le tribunal s'est livré à une application mécanique des dispositions de cet article, alors qu'en réalité, le projet n'entraîne aucun risque pour la sécurité ; que le tribunal a commis une erreur dans l'interprétation de cet article, aucune disposition n'imposant l'accès des véhicules de lutte contre l'incendie aux cours intérieures des immeubles anciens ; que l'accès à la construction sur laquelle porte le projet n'est pas modifié par celui-ci ; que des normes récentes ne peuvent être imposées à des bâtiments construits antérieurement ; qu'en tout état de cause, le projet peut être autorisé par application de l'article L. 123-1-9 du code de l'urbanisme, relatif aux adaptations mineures rendues nécessaires par la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 18 juillet 2013, présenté pour le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble 28 rue Paul-Vaillant-Couturier, M. et MmeC..., Mme B...et M.F..., qui demandent à la cour : - de rejeter la requête ; - de condamner M. D...et la commune de Nevers à verser à chacun d'entre-eux une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Les intimés soutiennent que l'article UB 3 du règlement du plan d'occupation des sols est méconnu, dès lors que le porche qui permet d'accéder au projet présente une largeur de seulement 2 mètres et une hauteur de 3,15 mètres ; que ce porche ne permet pas l'accès des véhicules de lutte contre l'incendie ; que l'article UB 3 a vocation à s'appliquer aussi bien dans l'hypothèse de la transformation en habitation d'un immeuble existant que dans l'hypothèse de la construction d'un immeuble neuf d'habitation ; que, par un arrêt du 18 décembre 2012, la cour administrative d'appel de Lyon a estimé que le projet méconnaît l'article UB 3 ; que, contrairement à ce que prévoit l'article 4-2 des dispositions générales du plan d'occupation des sols, le projet aggrave le risque d'incendie ; que, compte tenu des risques existants, le projet méconnaît également l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ; Vu le mémoire, enregistré le 5 août 2013, présenté pour M.D..., tendant aux mêmes fins que précédemment ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 2 septembre 2013, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 septembre 2013 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2014 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

  1. Considérant que, par un jugement du 4 avril 2013, le tribunal administratif de Dijon, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble 28 rue Paul-Vaillant-Couturier, de M. et MmeC..., Mme B...et M.F..., a annulé l'arrêté du 9 juillet 2012 par lequel le maire de la commune de Nevers a délivré à M. D...un permis de construire pour la transformation d'un bâtiment existant en immeuble collectif à usage d'habitation ; que M. D...relève appel de ce jugement ;
  2. Considérant qu'aux termes du 3 de l'article UB 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Nevers : " Pour permettre la circulation du matériel de lutte contre l'incendie, l'accès de toute construction doit présenter une largeur de 3,50 mètres au moins et ne pas comporter de passage sous porche inférieur à 3,50 mètres de hauteur." ;
  3. Considérant que le projet litigieux a pour objet d'aménager quatre logements dans un bâtiment existant, anciennement à usage de garage ou de remise ; que, contrairement à ce que soutient M.D..., les dispositions précitées ne concernent pas seulement les constructions nouvelles mais sont également applicables à un tel projet, dès lors que celui-ci, même s'il porte sur un bâtiment existant, entraîne la création de nouveaux logements et a, par suite, une incidence sur la défense incendie ;
  4. Considérant qu'il est constant que le passage sous l'immeuble en copropriété qui permet d'accéder à une cour intérieure puis, depuis celle-ci, au bâtiment sur lequel porte le projet, qui présente une largeur de moins de 2 mètres et une hauteur de 3,15 mètres, ne permet pas de répondre aux dispositions du 3 précité de l'article UB 3 du règlement du plan d'occupation des sols ; que le permis de construire litigieux méconnaît donc ces dispositions ; que les circonstances que l'accès ne soit pas modifié par le projet, qu'aucune disposition n'impose explicitement que les véhicules de secours puissent accéder aux cours intérieures des immeubles, ou encore que le projet ne présenterait aucun risque pour la sécurité, sont sans incidence sur l'application de l'article UB 3-3 ;
  5. Considérant que, si M. D...soutient qu'une adaptation mineure à l'article UB 3-3 du règlement du plan d'occupation des sols lui a été accordée, en application des dispositions de l'article L. 123-1-9 du code de l'urbanisme, il ne ressort pas des énonciations du permis de construire contesté que le maire ait entendu accorder une telle dérogation en l'espèce ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé le permis de construire du 9 juillet 2012 ;
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble 28 rue Paul-Vaillant-Couturier, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer à M. D...la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du requérant le versement d'une somme globale de 1 500 euros au bénéfice des intimés sur le fondement de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : M. D...versera au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble 28 rue Paul-Vaillant-Couturier, à M. et MmeC..., M. F...et Mme B...une somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 28 rue Paul-Vaillant-Couturier, à M. E...C..., à Mme G...C..., à M. H... F...et à Mme I...B.... Délibéré après l'audience du 21 janvier 2014, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président, M. Picard, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 février
  8. '' '' '' '' 1 2 N° 13LY01301 mg 68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.

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