CETATEXT000028653249 J2_L_2014_02_000001301372 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/65/32/CETATEXT000028653249.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 13/02/2014, 13LY01372, Inédit au recueil Lebon 2014-02-13 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01372 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS SELARL AD JUSTITIAM M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2013, présentée pour Mme B...A..., domiciliée ...; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1207134 du Tribunal administratif de Lyon du 31 janvier 2013 qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions en date du 17 avril 2012 par lesquelles la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays où elle établit être légalement admissible ; 2°) d'annuler les décisions en date du 17 avril 2012 par lesquelles la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays où elle établirait être légalement admissible ; Mme A...soutient que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle n'a plus d'attaches familiales dans son pays de naissance, le Kosovo, Etat dont au demeurant elle ne saurait être reconnue comme citoyenne ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 11 septembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 7 octobre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 7 octobre 2013, présenté par la préfète de la Loire qui conclut au rejet de la requête ; Elle soutient que la requérante se borne à reprendre les arguments qu'elle a invoqués en première instance ; que si devant la Cour elle soutient qu'elle n'est pas citoyenne du Kosovo, elle s'était déclarée de nationalité kosovare lors de sa demande de titre de séjour, lors de son élection de domicile devant l'Office de protection des réfugiés et apatrides et devant la Cour nationale du droit d'asile ; qu'elle n'établit pas que le Kosovo ait refusé de la reconnaître comme une de ses ressortissantes ; que les persécutions des populations d'origine Rom dont elle fait état ne sauraient s'assimiler à des menaces personnelles et actuelles en cas de retour ; Vu l'ordonnance en date du 8 octobre 2013 rouvrant l'instruction jusqu'au 23 octobre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu la décision du 22 avril 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014, le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.