CETATEXT000028653251 J2_L_2014_02_000001301374 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/65/32/CETATEXT000028653251.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 13/02/2014, 13LY01374, Inédit au recueil Lebon 2014-02-13 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01374 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS HUARD M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée au greffe le 3 juin 2013, présentée par le préfet de la Haute- Savoie qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1203163 du 15 mai 2013 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a annulé son arrêté du 2 avril 2012 par lequel il a maintenu son refus d'admission au séjour en France de M. A...B... ; Le préfet de la Haute-Savoie soutient que le jugement est entaché de défaut de motivation et d'erreur de droit par méconnaissance de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 16 septembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 9 octobre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire enregistré le 21 novembre 2013, présenté pour M. A...B..., domicilié..., qui conclut au rejet de la requête du préfet de la Haute Savoie ; M. B...soutient qu'aucune erreur de droit ou d'appréciation n'a été commise par le Tribunal dans son jugement du 15 mai 2013 qui a annulé la décision de refus de titre de séjour du 2 avril 2012 ; Vu l'ordonnance en date du 29 novembre 2013 rouvrant l'instruction jusqu'au 16 décembre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014 le rapport de M. Mesmin d'Estienne ;
- Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 2 avril 2012 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A...B..., de nationalité serbe, au motif que son épouse avait été mise en possession d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que pour annuler l'arrêté précité du préfet de la Haute-Savoie, le Tribunal a estimé qu'au regard du certificat médical rédigé le 7 avril 2011 par le chef de service de chirurgie orthopédique du centre hospitalier de la région d'Annecy, qui atteste du caractère indispensable de la présence de l'intéressé et de son épouse auprès de leur enfant, le préfet avait entaché sa décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. B...d'une erreur manifeste dans l'appréciation des circonstances de l'espèce ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. / ( ...) " ;
- Considérant, en premier lieu, que pour soutenir que le jugement critiqué est entaché d'insuffisance de motivation, le préfet de la Haute-Savoie fait valoir que le caractère laconique et convenu du certificat médical du 7 avril 2011 auquel le Tribunal s'est référé ne lui permettait pas d'écarter l'application des dispositions précitées qui ne prévoient l'attribution d'une autorisation provisoire de séjour qu'à l'un des deux parents ; que toutefois un tel argument se rapporte au bien fondé du motif retenu par les premiers juges et non pas à la motivation de leur décision ; que l'exposé du motif du Tribunal rappelé au point 2 ci-dessus constitue une motivation suffisante qui aurait permis au préfet de contester, au fond, la portée dudit certificat médical ;
- Considérant, en second lieu, que si les dispositions citées au point 3 ci-dessus prévoient la possibilité de délivrer une autorisation provisoire de séjour à l'un des parents de l'étranger mineur nécessitant des soins, elles ne sauraient toutefois être regardées comme le plaçant en situation de compétence liée pour refuser une autorisation provisoire de séjour ou un titre provisoire de séjour au second parent dont la présence auprès de l'enfant mineur ou de l'autre parent s'avèrerait nécessaire ; qu'ainsi, c'est sans commettre l'erreur de droit invoquée que le Tribunal a pu estimer, pour un motif qui n'est pas contesté au fond, que la décision en litige était entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 2 avril 2012 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 13LY01374 du préfet de la Haute-Savoie est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B.... Copie en sera donnée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2014, où siégeaient : - M. Wyss, président de chambre, - M. Gazagnes, président-assesseur, - M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur. Lu en audience publique, le 13 février
- '' '' '' '' 2 N° 13LY01374 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.