← France

13LY01385

CETATEXT000028653254 J2_L_2014_02_000001301385 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/65/32/CETATEXT000028653254.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 11/02/2014, 13LY01385, Inédit au recueil Lebon 2014-02-11 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01385 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. RIQUIN SELARL AUVERJURIS M. Jean-Pascal CHENEVEY M. VALLECCHIA Vu la décision n° 355524 du 17 mai 2013, par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon n° 10LY02866 du 4 novembre 2011 en tant que, par l'article 2 de cet arrêt, la cour a rejeté les conclusions indemnitaires de Mme D...et a renvoyé dans cette mesure l'affaire à la cour ; Vu la requête, initialement enregistrée le 22 décembre 2010 au greffe de la cour sous le n° 10LY02866 et désormais enregistrée, après le renvoi de l'affaire par le Conseil d'Etat, sous le n° 13LY01385, présentée pour Mme B...D..., domiciliée ... ; Mme D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902196 et n° 1000046 du 21 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 15 juillet 2009 par laquelle le directeur régional de Pôle emploi Auvergne a mis fin à ses fonctions pour inaptitude définitive à tout emploi, d'autre part, à la condamnation de Pôle emploi à l'indemniser du préjudice résultant de cette décision ; 2°) d'annuler la décision du 15 juillet 2009 ; 3°) de condamner Pôle emploi à lui verser : . une somme de 80 000 euros en réparation de ce préjudice, . une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme D...soutient que la décision prononçant son licenciement est entachée d'illégalité, dès lors que cette décision est intervenue sans qu'elle ait été mise à même de demander la communication de son entier dossier individuel ; qu'elle n'a pas été conviée à un entretien préalable à son licenciement ; que la décision contestée, qui ne mentionne pas l'impossibilité d'un reclassement, n'est pas conforme à l'obligation de motivation ; que le comité médical, qui n'a pas été saisi de la question d'une éventuelle inaptitude, ne s'est pas prononcé sur son inaptitude à occuper d'autres fonctions ; que, n'ayant pas été informée et n'ayant pas reçu communication de l'avis du comité médical l'estimant inapte, elle n'a pas été mise en mesure de contester cet avis ; que la commission administrative paritaire n'a pas été saisie ; que Pôle emploi n'a pas satisfait à son obligation de rechercher une possibilité d'aménager son poste de travail et, en cas d'impossibilité, de rechercher à la reclasser ; que l'illégalité de la décision prononçant son licenciement constitue une faute engageant la responsabilité de Pôle emploi ; que le préjudice résultant de cette illégalité doit être évalué à la somme de 80 000 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 18 février 2011, présenté pour Pôle emploi, qui demande à la cour : - de rejeter la requête ; - de condamner Mme D...à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Pôle emploi soutient que la procédure de consultation du comité médical départemental a été régulière ; que l'avis du comité médical a été notifié à Mme D...en même temps que la décision du 28 décembre 2007 ; que l'intéressée a dû être licenciée en l'absence de toute réponse de sa part quant à une éventuelle possibilité de reclassement ; que la décision contestée ne saurait mentionner l'impossibilité d'un reclassement, Mme D...ne pouvant dans ces conditions qu'être licenciée ; qu'en l'absence de faute, sa responsabilité ne peut pas être engagée ; qu'en outre, la requérante ne justifie pas du préjudice allégué ; Après le renvoi de l'affaire à la cour par le Conseil d'Etat, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 17 juillet 2013, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 septembre 2013 ; Vu le mémoire, enregistré le 2 août 2013, présenté pour MmeD..., tendant aux mêmes fins que précédemment ; Vu le mémoire, enregistré le 5 septembre 2013, présenté pour Pôle emploi, tendant aux mêmes fins que précédemment ; Pôle emploi soutient, en outre, que l'avis du comité médical ne doit être notifié à l'agent qu'en cas de demande de sa part ; que Mme D...n'a présenté aucune demande de communication de l'avis du 21 décembre 2007 ; que la requérante a été mise à même de demander la communication de son dossier ; que le licenciement a été précédé d'un entretien préalable ; que les préjudices allégués résultent de la propre carence de Mme D...; qu'en tout état de cause, toute indemnisation est dès lors exclue ; En application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, par une ordonnance du 9 septembre 2013, l'instruction a été rouverte ; Vu le mémoire, enregistré le 20 décembre 2013, présenté pour Pôle emploi, qui, n'apportant aucun élément nouveau, n'a pas été communiqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; Vu le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de Pôle emploi ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2014 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - et les observations de Me A...représentant la Selarl Auverjuris, avocat de Mme D..., et celles de Me C...représentant la SCP Sartorio-Lonqueue Sagalovitsch et associés, avocat de Pôle emploi ;

  1. Considérant que MmeD..., agent contractuel de l'Agence nationale pour l'emploi, devenue Pôle emploi à la suite de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi, a été licenciée pour inaptitude définitive par une décision du 15 juillet 2009 du directeur régional d'Auvergne de Pôle emploi ; que, par un jugement du 21 octobre 2010, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les demandes de Mme D...tendant, d'une part, à l'annulation de cette décision, d'autre part, à l'indemnisation des préjudices résultant de son licenciement ; que, par un arrêt du 4 novembre 2011, la cour de céans, après avoir annulé, par l'article 1er de cet arrêt, la décision de licenciement du 15 juillet 2009, a, par l'article 2, rejeté les conclusions indemnitaires de Mme D... ; que cette dernière a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat à l'encontre de l'arrêt du 4 novembre 2011, en tant que, par l'article 2 de cet arrêt, la cour a rejeté ses conclusions indemnitaires ; que, par une décision du 17 mai 2013, le Conseil d'Etat a fait droit à ce pourvoi et a renvoyé l'affaire à la cour ;
  2. Considérant que la décision du 15 juillet 2009 par laquelle le directeur régional d'Auvergne de Pôle emploi a prononcé le licenciement de Mme D...a été définitivement annulée par l'article 1er de l'arrêt précité de la cour du 4 novembre 2011, le pourvoi formé par l'intéressée devant le Conseil d'Etat ne portant que sur l'article 2 de cet arrêt, par lequel la cour a rejeté les conclusions indemnitaires de MmeD... ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 63 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / (...) Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le reclassement, qui est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé, peut intervenir (...) " ; qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article 38 du décret susvisé du 31 décembre 2003 : " Le reclassement des agents reconnus médicalement inaptes à l'exercice de leurs fonctions est effectué après avis du médecin de prévention et consultation de la commission paritaire compétente, selon des modalités définies par décision du directeur général après avis du comité consultatif paritaire national. " ;
  4. Considérant qu'il résulte du principe général du droit dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi, que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement ; que ce principe est applicable en particulier aux agents contractuels de droit public, catégorie à laquelle appartient Mme D...; que les dispositions législatives précitées, en subordonnant le reclassement à la présentation d'une demande par l'intéressé, ont pour objet d'interdire à l'employeur d'imposer un reclassement, qui ne correspondrait pas à la demande formulée par le salarié, mais ne le dispensent pas de l'obligation de chercher à reclasser celui-ci ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient MmeD..., le courrier qu'elle a adressé le 27 février 2009 à Pôle emploi ne constitue pas une demande de reclassement, ce courrier se bornant à solliciter des précisions sur les possibilités de reclassement ; qu'après avoir été reçue par le chef du service " Ressources humaines " de Pôle emploi, Mme D...a été invitée par le directeur régional, le 2 avril puis le 20 mai 2009, à faire part de ses souhaits de reclassement ; que l'intéressée n'a donné aucune suite à ces invitations ; que, toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus que l'absence de toute demande de reclassement formulée par l'agent ne saurait dispenser l'employeur de l'obligation de chercher à le reclasser ; qu'ainsi, en licenciant Mme D...au motif que celle-ci n'avait présenté aucune demande de reclassement, le directeur régional de Pôle emploi Auvergne a commis une erreur de droit ; que l'illégalité dont est ainsi entachée la décision du 15 juillet 2009 est susceptible d'ouvrir un droit à indemnité au profit de Mme D...;
  6. Considérant que, contrairement à ce que soutient Pôle emploi en défense, le préjudice dont la requérante demande la réparation est suffisamment bien caractérisé, MmeD..., en invoquant notamment les circonstances dans lesquelles son licenciement est intervenu et les conditions " particulièrement vexatoires " de ce dernier, devant être regardée comme sollicitant, d'une manière suffisamment précise, la réparation du préjudice moral résultant de la décision du 15 juillet 2009 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à l'intéressée une somme de 5 000 euros ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande indemnitaire ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement, en tant qu'il rejette cette demande, et de condamner Pôle emploi à verser une somme de 5 000 euros à Mme D... ;
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que MmeD..., qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à Pôle emploi la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Pôle emploi le versement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice de la requérante sur le fondement de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 21 octobre 2010 est annulé en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté les conclusions indemnitaires de Mme D.... Article 2 : Pôle emploi est condamné à verser à Mme D...une somme de 5 000 euros. Article 3 : Pôle emploi versera à Mme D...une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et à Pôle emploi. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2014, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président, M. Picard, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 février
  9. '' '' '' '' 1 2 N° 13LY01385 mg 36-12-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Exécution du contrat.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.