CETATEXT000028653259 J2_L_2014_02_000001301460 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/65/32/CETATEXT000028653259.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 13/02/2014, 13LY01460, Inédit au recueil Lebon 2014-02-13 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01460 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS RODRIGUES M. Philippe GAZAGNES M. DURSAPT Vu, I, la requête n° 13LY01460, enregistrée le 11 juin 2013, présentée pour M. B...A...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1208221 du 12 mars 2013 du Tribunal administratif de Lyon ayant rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet du Rhône du 16 octobre 2012, refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 16 octobre 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale ", subsidiairement une carte " visiteur " ; subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous huitaine et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 794 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; M.A... soutient que : - la décision lui refusant un titre de séjour porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect à sa vie familiale, ses deux enfants résidant en France et y exerçant la profession de boulanger pâtissier ; - il est dépourvu de toute attache en Albanie ; - Mme A...a des problèmes de santé ; - le préfet aurait du vérifier si malgré le rejet de sa demande d'asile, il n'aurait pas eu droit à un titre de séjour sur un autre fondement ; - le préfet du Rhône aurait du lui délivrer un titre de séjour " visiteur " ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme compte tenu des risques encourus en cas de retour en Albanie ; Vu le mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2013, par lequel le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient que l'intéressé n'allègue pas être dans l'impossibilité de retourner en Albanie avec son épouse où il a toujours vécu sans être à la charge de ses enfants ; Vu, II, la requête n° 13LY01461, enregistrée le 11 juin 2013, présentée pour Mme C... A...; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1208222 du 12 mars 2013 du Tribunal administratif de Lyon ayant rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet du Rhône du 16 octobre 2012, refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 16 octobre 2012; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale ", subsidiairement une carte " visiteur " ; subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous huitaine et de réexaminer sa situation de dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 794 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; MmeA... soutient que : - la décision lui refusant un titre de séjour porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect e sa vie familiale, ses deux enfants résidant en France et y exerçant la profession de boulanger pâtissier ; - elle est dépourvue de toute attache en Albanie ; - elle a des problèmes de santé ; - le préfet aurait du vérifier si, malgré le rejet de sa demande d'asile, elle n'aurait pas eu droit à un titre de séjour sur un autre fondement ; - le préfet du Rhône aurait du lui délivrer un titre de séjour " visiteur " ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination français doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, compte tenu des risques encourus en cas de retour en Albanie ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2013, par lequel le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient que l'intéressée n'allègue pas être dans l'impossibilité de retourner en Albanie avec son époux, où elle a toujours vécu sans être à la charge de ses enfants ; que son état de santé ne justifie pas son maintien en France ; Vu les jugements attaqués ; Vu les ordonnances du 30 octobre 2013 reportant au 13 novembre 2013 la clôture de l'instruction des dossiers n° 13LY01460 et 13LY01461 ; Vu les décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 22 avril 2013 accordant à M. et à Mme A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014 : - le rapport de M. Gazagnes, rapporteur, - les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.