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13LY01460

CETATEXT000028653259 J2_L_2014_02_000001301460 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/65/32/CETATEXT000028653259.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 13/02/2014, 13LY01460, Inédit au recueil Lebon 2014-02-13 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01460 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS RODRIGUES M. Philippe GAZAGNES M. DURSAPT Vu, I, la requête n° 13LY01460, enregistrée le 11 juin 2013, présentée pour M. B...A...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1208221 du 12 mars 2013 du Tribunal administratif de Lyon ayant rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet du Rhône du 16 octobre 2012, refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 16 octobre 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale ", subsidiairement une carte " visiteur " ; subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous huitaine et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 794 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; M.A... soutient que : - la décision lui refusant un titre de séjour porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect à sa vie familiale, ses deux enfants résidant en France et y exerçant la profession de boulanger pâtissier ; - il est dépourvu de toute attache en Albanie ; - Mme A...a des problèmes de santé ; - le préfet aurait du vérifier si malgré le rejet de sa demande d'asile, il n'aurait pas eu droit à un titre de séjour sur un autre fondement ; - le préfet du Rhône aurait du lui délivrer un titre de séjour " visiteur " ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme compte tenu des risques encourus en cas de retour en Albanie ; Vu le mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2013, par lequel le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient que l'intéressé n'allègue pas être dans l'impossibilité de retourner en Albanie avec son épouse où il a toujours vécu sans être à la charge de ses enfants ; Vu, II, la requête n° 13LY01461, enregistrée le 11 juin 2013, présentée pour Mme C... A...; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1208222 du 12 mars 2013 du Tribunal administratif de Lyon ayant rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet du Rhône du 16 octobre 2012, refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 16 octobre 2012; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale ", subsidiairement une carte " visiteur " ; subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous huitaine et de réexaminer sa situation de dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 794 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; MmeA... soutient que : - la décision lui refusant un titre de séjour porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect e sa vie familiale, ses deux enfants résidant en France et y exerçant la profession de boulanger pâtissier ; - elle est dépourvue de toute attache en Albanie ; - elle a des problèmes de santé ; - le préfet aurait du vérifier si, malgré le rejet de sa demande d'asile, elle n'aurait pas eu droit à un titre de séjour sur un autre fondement ; - le préfet du Rhône aurait du lui délivrer un titre de séjour " visiteur " ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination français doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, compte tenu des risques encourus en cas de retour en Albanie ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2013, par lequel le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient que l'intéressée n'allègue pas être dans l'impossibilité de retourner en Albanie avec son époux, où elle a toujours vécu sans être à la charge de ses enfants ; que son état de santé ne justifie pas son maintien en France ; Vu les jugements attaqués ; Vu les ordonnances du 30 octobre 2013 reportant au 13 novembre 2013 la clôture de l'instruction des dossiers n° 13LY01460 et 13LY01461 ; Vu les décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 22 avril 2013 accordant à M. et à Mme A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014 : - le rapport de M. Gazagnes, rapporteur, - les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. et MmeA..., de nationalité albanaise, sont entrés en France à la date déclarée du 27 mai 2010 pour y solliciter l'asile ; que leurs demandes ont été rejetées par l'OFPRA le 23 novembre 2011 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 30 mars 2012 ; que, par décisions du 16 octobre 2012, le préfet du Rhône leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être reconduits ; que M. et Mme A...font appel des jugements n°1208221 et n°120822 en date du 12 mars 2013, par lesquels le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions ;
  2. Considérant que leurs requêtes présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les moyens tirés de l'illégalité du refus de titre de séjour :
  3. Contrairement à ce que soutiennent M. et MmeA..., le préfet du Rhône n'avait pas à examiner, avant de refuser de leur délivrer un titre de séjour en conséquence du rejet définitif de leur demande d'asile, s'ils n'auraient pas eu droit à un titre de séjour délivré sur un autre fondement et notamment en qualité de visiteurs ;
  4. Considérant que si M. et Mme A...indiquent que leurs deux enfants vivent en France, l'un d'eux étant de nationalité française et l'autre étant titulaire d'un certificat de résidence de dix ans et marié à un français, ainsi que leurs deux petits-enfants et, qu'ils les aident dans leur activité de boulanger, les requérants ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de soixante six ans et cinquante neuf ans en Albanie avant leur arrivée récente en France ; qu'ils n'établissent pas être dépourvus de toute attache familiale dans ce pays ni être dans l'impossibilité d'y mener une vie familiale normale ou que MmeA..., déjà suivie à Tirana en 2010, ne pourrait bénéficier d'un traitement adapté à ses problèmes cardiaques ; que, par suite, les refus de séjour attaqués n'ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. et MmeA..., une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant qu'il résulte de l'examen ci-avant de la légalité des refus de titre de séjour du 16 octobre 2012, que M. et Mme A...ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de ces décisions, à l'appui de leurs conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français du même jour ;
  6. Considérant que, pour les motifs précédemment retenus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être rejeté ; Sur la décision désignant le pays de destination :
  7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à exciper, au soutien de leurs conclusions dirigées contre la décision du 22 octobre 2012 désignant le pays de renvoi, de l'illégalité des décisions du même jour refusant de leur délivrer un titre de séjour et leur faisant obligation de quitter le territoire français ;
  8. Considérant, en second lieu, que si M. et Mme A...soutiennent qu'ils encourent des risques en cas de retour en raison notamment de leur engagement politique, les pièces qu'ils produisent ne permettent pas d'établir le caractère réel et direct des risques qu'ils invoquent, alors d'ailleurs que leur demande d'asile a été rejetée ; que, dès lors, les moyens tirés d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peuvent être que rejetés ; que, pour les mêmes motifs, le préfet du Rhône n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes nos 13LY01460 et 13LY01461 de M. et Mme A...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2014 où siégeaient : M. Wyss, président de chambre, M. Gazagnes, président assesseur, M. Mesmin d'Estienne, président assesseur, Lu en audience publique, le 13 février
  10. '' '' '' '' 2 N° 13LY01460,... 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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