CETATEXT000028653264 J2_L_2014_02_000001301554 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/65/32/CETATEXT000028653264.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 13/02/2014, 13LY01554, Inédit au recueil Lebon 2014-02-13 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01554 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS PETIT M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée à la Cour le 18 juin 2013, présentée pour M. D... C... A..., domicilié ...; M. C...A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300168 du 2 avril 2013, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 28 septembre 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel il sera reconduit ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 313-22 du même code, ainsi que d'un vice de procédure en raison du défaut de saisine du directeur de l'agence régionale de santé ; - cette décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est également contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité des deux précédentes décisions ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 10 septembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 25 septembre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 26 septembre 2013, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête de M C... A...et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. C... A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le préfet du Rhône soutient que : - la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'erreur de droit dès lors que le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire exceptionnelle et l'autorité préfectorale n'était dès lors aucunement tenue de recueillir l'avis du médecin de l'Agence régionale de santé ; - la décision de refus de séjour n'a pas été prise en violation des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le requérant peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - la décision de refus de séjour n'a pas été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la date d'entrée sur le territoire français du requérant et de la brièveté de son séjour et dès lors qu'il ne démontre pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 16 ans et dès lors qu'il ne démontre pas avoir noué en France des liens sociaux ou amicaux et ne justifie d'aucune intégration à la société française ; - le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le requérant peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes raisons que précédemment ; - le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ; - la décision fixant le pays de destination n'a pas été prise en violation des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales faute pour le requérant de démontrer la réalité des menaces qu'il évoque ; Vu l'ordonnance en date du 26 septembre 2013 rouvrant l'instruction jusqu'au 3 octobre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 octobre 2013, présenté pour M. C...A...qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par la reprise des mêmes moyens ; Vu l'ordonnance en date du 3 octobre 2013 rouvrant l'instruction jusqu'au 16 octobre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance en date du 30 octobre 2013 rouvrant l'instruction jusqu'au 18 novembre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu la décision du 7 mai 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. C...A...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014 : - le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président assesseur, - et les observations de MeB..., représentant M. C...A...; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code, modifié par le décret n° 2011-1049 du 6 septembre 2011 : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. " ;
- Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 28 septembre 2012 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. C... A..., de nationalité kenyane, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été prise au vu d'un avis médical du 11 juillet 2012, par lequel le médecin inspecteur de santé publique a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, M. C...A...pouvait toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine ; que M. C...A..., qui produit plusieurs pièces médicales indiquant qu'il souffre d'un état de stress post-traumatique, soutient qu'il ne peut pas avoir accès dans son pays d'origine à des soins adaptés à son état de santé en raison du coût trop élevé du traitement et de la rareté du médicament " Seroplex " au Kenya ; que parmi les attestations médicales qu'il verse à l'appui de cette allégation, une seule, du docteur Balais, mentionne qu'un " retour dans son pays d'origine n'est pas envisageable et entraînerait une aggravation de son état car la prise en charge ne pourrait être poursuivie ", les autres ne faisant que constater l'état de stress post-traumatique de l'intéressé ; que s'il produit un extrait de la documentation pharmaceutique afférente au Séroplex, mentionnant le caractère spécifique de la molécule qui constitue le principe actif de cet antidépresseur, il n'établit pas que les troubles liés à son état de stress post-traumatique ne peuvent être soignés que par la seule prise, en complément du " Lysanxia " qui lui a été également prescrit, de ce second médicament ; que M. C...A...n'établit dès lors pas qu'il ne pourrait être efficacement traité que par la poursuite de cette double prescription médicamenteuse et, par suite, qu'aucun traitement approprié pour soigner la pathologie dont il souffre ne serait disponible au Kenya ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...A...ait porté à la connaissance du préfet du Rhône, préalablement à la décision litigieuse du 28 septembre 2012, des éléments relatifs à sa situation personnelle susceptibles d'être qualifiés de circonstances humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est, au demeurant, pas établi que les évènements traumatisants qu'il allègue avoir vécus au Kenya soient tels qu'aucun traitement approprié ne pourrait être sérieusement envisagé dans ce pays ; qu'ainsi, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour en litige est irrégulière, faute d'avoir été précédée de la consultation du directeur général de l'agence régionale de santé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision du 28 septembre 2012 par laquelle le préfet du Rhône a refusé à M. C...A...la délivrance d'un titre de séjour n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que M. C...A...fait valoir qu'il est entré en France le 15 mai 2010 pour fuir les persécutions subies dans son pays d'origine ; que de graves violences lui ont été infligées, dont il souffre encore des séquelles physiques et psychiques ; que, toutefois, il n'établit pas être dans l'impossibilité de bénéficier d'un traitement approprié au Kenya ; que, par ailleurs si ses parents, sa soeur et sa grand-mère sont décédés, il n'établit pas être dépourvu de toute autre attache au Kenya, son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie alors qu'il ne justifie d'aucune famille en France ; que, par suite, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...A...s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 28 septembre 2012 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 28 septembre 2012, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'examen ci-avant de la légalité du refus de titre de séjour du 28 septembre 2012, que M. C...A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français du même jour ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en quatrième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-avant dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre, le préfet du Rhône a pu, sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation, assortir cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision désignant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. C...A...n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision du 28 septembre 2012, désignant le pays de renvoi, de l'illégalité des décisions du même jour refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant que si M. C... A... fait valoir qu'il encourt des risques de persécutions en cas de retour au Kenya en raison de ses origines mixtes et de ses liens avec un mouvement sectaire, il n'établit pas, par ses seules allégations et par la production d'articles généraux sur la situation au Kenya, la réalité, l'actualité et le caractère personnel des risques encourus alors que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, laquelle a notamment relevé que son appartenance à la secte Mungiki, tardivement alléguée, n'était pas établie ; que, par suite, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées sur ce fondement par M. C...A...doivent, par suite, être rejetées ;
- Considérant, en second lieu, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. C...A...à verser à l'Etat la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. D...C...A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2014 à laquelle siégeaient : M. Wyss, président de chambre, M. Gazagnes, président-assesseur, M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur. Lu en audience publique, le 13 février
- '' '' '' '' 1 2 N° 13LY01554 335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. 335-03-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne.