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13LY01791

CETATEXT000028653275 J2_L_2014_02_000001301791 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/65/32/CETATEXT000028653275.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 11/02/2014, 13LY01791, Inédit au recueil Lebon 2014-02-11 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01791 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN AXIOME AVOCATS M. Vincent-Marie PICARD M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2013, présentée pour M. D...E..., domicilié ...; M. E...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200771 du 11 avril 2013 en tant que le tribunal administratif de Lyon n'a annulé que partiellement l'arrêté en date du 2 décembre 2011 par lequel le maire de Lyon a accordé à l'association d'éducation populaire (AEP) Jeanne d'Arc - Charles de Foucauld un permis de construire une école sur un terrain situé 7 rue Jeanne d'Arc Lyon

(69003); 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté dans sa totalité ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Lyon une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers frais et dépens de l'instance ; Il soutient que le permis n'est pas suffisamment motivé s'agissant des adaptations mineures ou dérogations qu'il accorde au pétitionnaire et que celui-ci n'a pas justifiées ; que le dossier de permis de construire n'est pas suffisant ; que faute de prévoir des limites à la règle alternative qu'il prévoit l'article 6 du règlement du plan local d'urbanisme ne peut être regardé que comme autorisant des adaptations mineures ; que ni le pétitionnaire ni la commune ne justifient, comme le prévoit l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme, de ce que l'équipement en cause aurait nécessité une telle adaptation ; qu'à supposer qu'elle puisse être qualifiée de " règle alternative ", sa mise en oeuvre n'est pas justifiée ; que la commune aurait dû obtenir du pétitionnaire qu'il justifie de la mise en oeuvre de la " règle alternative " ; que la pergola implantée en limite séparative méconnaît la règle énoncée au paragraphe 7.1 du règlement du plan local d'urbanisme, la règle alternative en vertu de laquelle a été accordée une dérogation n'étant qu'une adaptation mineure ; que, faute d'être motivée en application de l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme, elle est irrégulière ; que rien ne permet de justifier de la mise en oeuvre de cette " règles alternative " ; qu'il en va de même de l'article 9 du règlement du plan local d'urbanisme, la règle alternative qu'elle prévoit devant être qualifiée d'adaptation mineure qui, faute d'être motivée en application de l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme, est illégale ; que rien ne permet de justifier sa mise en oeuvre ; qu' a été déclarée une superficie totale de 4 445 m2 alors qu'une partie des parcelles en cause était couverte par des emplacements réservés ; que, faute de faire apparaître l'implantation du bâtiment coté rue " Jeanne d'Arc " par rapport au profil du terrain, le dossier est incomplet au regard de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; que les paragraphes 6.2.2. f), 7.2.2.
  1. e)et 9.2.1.
  2. b)étant illégaux, ils ne pouvaient fonder la délivrance du permis litigieux ; qu'ils ne fixent en effet aucune limite spécifique aux règles dérogatoires qu'ils prévoient ; que l'article UP 12 du plan local d'urbanisme a été méconnu ; qu'aucune pièce du dossier ne permet d'identifier le besoin en places de stationnement et le nombre de places prévu par le projet est insuffisant alors que l'effectif sera d'environ quatre-vingt personnes ; que l'article UP 3 du règlement du plan local d'urbanisme a été méconnu, la pente de la rampe d'accès en méconnaissant les dispositions ; que le permis a été accordé en violation des paragraphes 6.2.2. f), 7.2.2.
  3. e)et 9.2.1.
  4. b)du règlement du plan local d'urbanisme ; que la ville ne s'est pas assurée du respect des conditions de mise en oeuvre de ces dispositions ; que la ville de Lyon aurait dû inviter le pétitionnaire à justifier des motifs conduisant à appliquer une règle alternative ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu l'ordonnance en date du 7 octobre 2013 fixant la clôture d'instruction au 4 novembre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 18 octobre 2013, présenté pour la ville de la ville de Lyon qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle expose qu'un permis de construire ne peut pas être regardé comme comportant une dérogation ou une adaptation mineure dès lors que la règle dont il profite est contenue dans le règlement du plan local d'urbanisme lui-même ; que la ville de Lyon pouvait apprécier la conformité du projet au plan local d'urbanisme sans qu'il soit nécessaire pour le pétitionnaire d'insister sur le bénéfice des dispositions profitant aux équipements collectifs ; qu'il n'apparaît pas que l'absence de plan de coupe aurait empêché l'autorité municipale de se prononcer en toute connaissance de cause sur le projet ; que la coupe paysagère du terrain fait apparaître l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; que les exceptions prévues aux paragraphes 6.2.2. f), 7.2.2.
  5. e)et 9.2.1.
  6. b)visent une catégorie particulière de constructions et définissent les cas dans lesquels elles trouvent à s'appliquer, étant suffisamment encadrées ; que l'article UP 12 n'a pas été méconnu, d'autant que le site est desservi par les transports urbains ; qu'un permis de construire modificatif a été accordé mentionnant expressément une pente de 5% sur 5 m ; que le maire avait tous les éléments pour apprécier la légalité du projet au regard des paragraphes 6.2.2. f), 7.2.2.
  7. e)et 9.2.1. b), le projet portant sur une école, équipement collectif au sens de ces dispositions ; Vu le mémoire, enregistré le 31 octobre 2013, présenté pour M.E..., qui persiste dans ses précédents moyens et conclusions, soutenant en outre que le permis valant également autorisation au titre des établissements recevant du public (ERP), il aurait dû être pris conjointement par M.F..., compétent en matière de sécurité des ERP ; que le permis est entaché d'incompétence ; Vu le mémoire, enregistré le 4 novembre 2013, présenté pour l'AEP Jeanne d'Arc - Charles de Foucauld qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. E...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que le projet n'a pas été accordé au visa d'adaptations mineures ; que la mise en oeuvre de règles alternatives n'avait pas à être motivée ni demandée ; que, en toute hypothèse, une adaptation mineure n'a pas à être sollicitée ; que les règles alternatives fixées par le paragraphe 6.2 du plan local d'urbanisme sont précises et le recours à ces règles n'avait pas à être motivé ; que le dossier contenait tous les éléments nécessaires à l'appréciation des services instructeurs ; que les immeubles voisins du projet sont implantés en limite séparative, justifiant la mise en oeuvre de règles alternatives ; que le projet relève par ailleurs du paragraphe 6.2.2. e), voire du
  8. h)de cette disposition ; que la règle alternative prévue au paragraphe 7.2.2. trouvait également à jouer s'agissant de la pergola ; que la règle de principe prévue à l'article 9 est en toute hypothèse respectée, le requérant ne démontrant pas le contraire ; que le dossier est complet au regard de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; que les règles alternatives prévues par les paragraphes 6.2.2. f), 7.2.2.
  9. e)et 9.2.1.
  10. b)sont suffisamment encadrées et donc légales ; que de toutes les façons, le permis est légal sur le fondement des paragraphes 6.2.1. f), 7.2.2.
  11. c)et 9.1. ; que le nombre de places de stationnement est adapté, respectant l'article 12 du plan local d'urbanisme ; que, s'agissant de la pente de l'accès, un permis de construire modificatif a été accordé pour qu'elle soit de 5 % sur 5 m ; que les articles 6, 7 et 9 du plan local d'urbanisme ont été respectés ; Vu l'ordonnance en date du 6 novembre 2013 reportant la clôture d'instruction au 4 décembre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 29 novembre 2013, présenté pour la ville de Lyon qui persiste dans ses précédents moyens et conclusions, exposant en outre que le permis modificatif du 27 septembre 2013 a été signé à la fois par M.A..., le 2ème adjoint, et par M.F..., le 1er adjoint, après une instruction complète du dossier au regard des règles applicables aux ERP ; qu'il a donc régularisé le permis initial ; Vu le mémoire, enregistré le 3 décembre 2013, présenté pour M.E..., qui maintient ses précédents moyens et conclusions, soutenant par ailleurs que le permis modificatif octroyé le 27 septembre 2013 ne régularise pas le vice d'incompétence entachant le permis initial ; qu'il a contesté ce permis modificatif devant le tribunal administratif de Lyon ; Vu le mémoire, enregistré le 23 décembre 2013, présenté pour M. E...après la date de clôture de l'instruction ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 janvier 2014, présentée pour la ville de Lyon ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 janvier 2014, présentée pour M.E... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2014 : - le rapport de M. Picard, président-assesseur ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - les observations de Me Brun, avocat de M.E..., celles de MeC..., représentant la Selarl Adamas affaires publiques, avocat de la ville de Lyon, et celles de MeB..., représentant le cabinet Léga-Cité avocats, avocat de l'AEP Jeanne d'Arc - Charles de Foucauld ; 1. Considérant que M. E...a obtenu l'annulation, par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 avril 2013, de l'arrêté du maire de la ville de Lyon du 2 décembre 2011 portant octroi d'un permis de construire à l'AEP Jeanne d'Arc - Charles de Foucauld, uniquement en tant qu'il concerne des travaux affectant des constructions existantes ; que M. E...relève appel de ce jugement, demandant l'annulation du permis contesté dans sa totalité ; que la ville de Lyon et l'AEP Jeanne d'Arc - Charles de Foucauld se bornent à conclure au rejet de la requête ; 2. Considérant en premier lieu que le 2ème adjoint au maire de Lyon, chargé de l'aménagement et de l'urbanisme, était habilité à signer le permis de construire en litige en vertu d'une délégation en ce sens dont il bénéficiait en vertu d'un arrêté du maire du 7 juillet 2011 ; 3. Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions. " ; que selon l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, également dans sa version alors applicable : " Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2. Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente mentionnée à l'alinéa précédent ". 4. Considérant que, si le permis en cause tient également lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 ci-dessus, portant sur un établissement recevant du public et fixant à ce titre des prescriptions relatives à la sécurité et à l'accessibilité, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a été signé que du seul 2ème adjoint délégué à l'urbanisme, qui ne disposait d'aucune habilitation expresse du maire de Lyon à l'effet de signer une telle autorisation, laquelle avait été consentie au 1er adjoint chargé, notamment, de la sécurité des établissements recevant du public ; que, toutefois, chacun de ces adjoints a signé le permis modificatif accordé le 27 septembre 2013 à l'AEP Jeanne d'Arc - Charles de Foucauld pour la réalisation de travaux portant sur la hauteur des constructions et la rampe d'accès au sous sol ; que ce permis modificatif, qui s'incorpore au permis initial, dont la légalité doit être appréciée en tenant compte des modifications qui lui sont apportées, doit être regardé comme ayant purgé ce dernier permis du vice d'incompétence relevé ci-dessus ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le permis du 2 décembre 2011 serait grevé d'une telle irrégularité ne peut qu'être écarté comme inopérant ; 5. Considérant en troisième lieu que M. E...reproche à la ville de Lyon de ne pas avoir demandé au pétitionnaire de justifier des motifs susceptibles d'ouvrir droit à l'application des règles d'exception prévues aux paragraphes 6.2.2., 7.2.2. et 9.2.1. ; qu'il apparaît cependant et n'est pas sérieusement contesté que les pièces du dossier de permis, et notamment la notice explicative jointe aux représentations graphiques et aux plans masse et de coupe suffisaient, à elles seules, pour mettre en oeuvre, le cas échéant, ces règles sans que les services instructeurs soient par ailleurs contraints de demander au pétitionnaire d'expliquer en quoi il serait opportun d'appliquer ces règles ; que le moyen ne peut dès lors qu'être écarté ; 6. Considérant en quatrième lieu que selon l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, dans sa version alors applicable : " La demande de permis de construire précise : (...)
  12. c)La localisation et la superficie du ou des terrains (...) " ; que M. E...reproche au pétitionnaire d'avoir mentionné, au titre des terrains concernés par le projet, des parcelles AK 9, 11, 12, 13 et 104 pour une superficie d'environ 4 430 m² alors qu'ils sont amputés par deux emplacements réservés n° 16 et 25 ; que, cependant, de tels emplacements, qui correspondent à des servitudes d'urbanisme, sont, en soi, sans effet sur la consistance même du terrain d'assiette du projet ; que, dès lors, le seul fait de préciser, dans la demande d'autorisation, la totalité de la surface de ce terrain, alors que seule une partie pourra effectivement être utilisée pour les besoins du projet, est sans incidence sur la régularité de cette demande ; que, d'ailleurs, le projet lui-même tient compte de l'existence de ces emplacements, les plans faisant apparaître que son implantation est prévue sur les parties du terrain d'assiette situées en dehors de leur emprise ; 7. Considérant en cinquième lieu qu'en application de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : (...) 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (...)
  13. b)L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants (...) " et qu'en vertu de l'article R. 431-9 du même code que : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu (...) " ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le pétitionnaire, par la notice paysagère ainsi que les plans masse de l'existant et du projet tels qu'ils figurent au dossier de demande de permis, justifie de l'emprise des bâtiments à édifier et donc du respect des dispositions ci-dessus ; 8. Considérant en sixième lieu que selon l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : (...)
  14. b)Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire comporte un plan de coupe paysagère du terrain et de la construction, précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain du coté tant de la rue Feuillat que de la rue Jeanne d'Arc ; que le moyen tiré de la méconnaissance de la disposition précitée du code de l'urbanisme manque en fait ; 9. Considérant en septième lieu que, en application de l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme : " Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée. Il en est de même lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est accordée. " ; que les articles UP 6, UP 7 et UP 9 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon relatifs, respectivement, à l'implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies, à leur implantation par rapport aux limites séparatives et à l'emprise au sol, disposent, dans leurs paragraphes 6.1., 7.1. et 9.1. que les constructions doivent être implantées en retrait de 3 m par rapport à la limite de référence, doivent être éloignées des limites séparatives d'une distance au moins égale à 4 m et que l'emprise au sol des constructions est limitée à 50 % de la surface du terrain en secteur UPb ; que le
  15. f)du paragraphe 6.2.2., le
  16. e)du paragraphe 7.2.2. et le
  17. b)du paragraphe 9.2.1. autorisent cependant des implantations et des règles d'emprise au sol différentes pour les " équipements publics ou d'intérêt collectif, en raison de leur nature, de leur fonctionnement ou pour des raisons liées à la sécurité du public " ; que si, comme le soutient le requérant, le maire de Lyon a entendu se fonder sur une ou plusieurs des règles d'exception ainsi définies pour délivrer le permis en litige, ce dernier ne comporte pour autant ni dérogation ni adaptation mineure dès lors qu'il ne s'est pas borné à autoriser un projet s'écartant du règlement du plan local d'urbanisme mais qu'il procède en réalité de l'application de règles figurant dans ce dernier document ; que, par suite, et alors même que ces règles d'exception seraient illégales, le permis contesté n'avait pas à être motivé ; 10. Considérant en huitième lieu que M. E...fait valoir, par voie d'exception, que faute d'être suffisamment précises, les prescriptions évoquées au point 9 ci-dessus des
  18. f)du paragraphe 6.2.2., du
  19. e)du paragraphe 7.2.2. et du
  20. b)du paragraphe 9.2.1. seraient illégales, privant du même coup le permis en cause de base légale ; 11. Considérant d'une part que, en application du paragraphe 6.2.1 de l'article UP 6 " Les constructions peuvent s'implanter en limite de référence dans les rues comportant déjà des habitations implantées de cette façon sur les terrains voisins " et selon le paragraphe 7.2.2 de l'article UP 7, " Des implantations différentes peuvent être autorisées ou imposées (...)
  21. c)aux seules parties de constructions dont la hauteur en limite de propriété est inférieure ou égale à 3,5 mètres (...) et situées dans une bande de 4 mètres à compter de la limite séparative. De plus, la longueur d'appui sur limite séparative de toutes les constructions de l'unité foncière ne doit pas excéder le tiers du périmètre du terrain " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet en litige prévoit l'implantation des constructions en limite de référence, au droit de la rue Feuillat, et l'édification d'une pergola en limite séparative, au droit de la rampe d'accès ; que, comme le soutient d'ailleurs l'AEP Jeanne d'Arc - Charles de Foucauld, le projet respecte chacune des prescriptions particulières mentionnées ci-dessus, les immeubles voisins dans la rue Feuillat étant implantés en limite de référence et la pergola, dont la dimension n'excède pas le tiers du périmètre du terrain, étant d'une hauteur inférieure à 3,5 mètres ; que par suite, et alors même que, faute d'être suffisamment encadrées, les règles particulières mentionnées plus haut, prévues aux
  22. f)du paragraphe 6.2.2. et
  23. e)du paragraphe 7.2.2., seraient illégales, le permis contesté se trouve, à cet égard, légalement fondé ; 12. Considérant d'autre part que le projet en cause, dont le coefficient d'emprise au sol, même après déduction de la surface correspondant aux emplacements réservés, reste inférieur à 50%, respecte les prescriptions du paragraphe 9.1. de l'article UP 9 qui limite à 50 % de la surface du terrain l'emprise au sol des constructions en secteur en secteur UP a et UP b du plan ; que le permis en cause a donc pu être accordé sans qu'il y ait lieu de faire jouer la règle d'exception prévue au
  24. b)du paragraphe 9.2.1. de ce même article ; que, dès lors, moyen tiré de ce que cette dernière règle serait insuffisamment encadrée, et donc illégale, est de toutes les façons inopérant ; 13. Considérant en neuvième lieu que l'article UP 3 du règlement du plan local d'urbanisme énonce que : " En outre, les 5 premiers mètres des chemins ou voies localisés sur le terrain d'assiette d'une construction et assurant la desserte automobile interne depuis l'accès doivent présenter une pente maximale de 5 % " ; que si, en méconnaissance de cette disposition, le projet initialement autorisé prévoyait une rampe d'accès au parking souterrain dont la déclivité excédait en certains points le plafond de 5 % maximum prévu par cette disposition, un permis modificatif portant régularisation de ce point a été délivré le 27 septembre 2013 ; que le moyen tiré de la violation de cet article est donc inopérant ; 14. Considérant en dixième lieu qu'aux termes de l'article UP 12 du règlement du plan local d'urbanisme : " Pour les équipements publics ou d'intérêt collectif et autres cas non prévus ci-dessus : le nombre de places de stationnement doit répondre à leur nature, leur fonction et leur localisation " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet en litige, qui réunit sur le site de la rue Jeanne d'Arc l'école présente en ces lieux avec l'établissement de la rue Feuillat, portant de dix-huit à vingt et une le nombre de classes maternelles et primaires et créant une bibliothèque, une salle d'éducation physique, une salle polyvalente, trois salles de repos, un espace de restauration et une cuisine, prévoit quarante neuf places de stationnement en sous sol en lieu et place des quarante et une places existant jusque là ; que, dans ces conditions, même à supposer que les effectifs de l'école se déplacent tous en véhicule et sont habituellement présents sur le site au même moment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le nombre d'emplacements prévus pour le stationnement ne permettrait pas de répondre aux impératifs énoncés à l'article UP 12 ci-dessus ; que le moyen tiré de la violation de cette disposition ne peut qu'être écarté ; 15. Considérant en dernier lieu que, dans le prolongement de ce qui a été dit aux points 11, 12 et 13 ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des
  25. f)du paragraphe 6.2.2., du
  26. e)du paragraphe 7.2.2. et du
  27. b)du paragraphe 9.2.1. ne saurait être accueilli ; 16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que la contribution pour l'aide juridique acquittée par M. E...qui est, dans la présente instance, la partie perdante, doit être laissée à sa charge ; que, dès lors, les conclusions que M. E...a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier la somme de 750 euros à verser respectivement à la ville de Lyon et à l'AEP Jeanne d'Arc - Charles de Foucauld au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. E...est rejetée. Article 2 : M. E...versera respectivement à la ville de Lyon et à l'AEP Jeanne d'Arc - Charles de Foucauld une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...E..., à la ville de Lyon et à l'AEP Jeanne d'Arc - Charles de Foucauld. Délibéré à l'issue de l'audience du 21 janvier 2014, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 février 2014. '' '' '' '' 1 2 N° 13LY01791 mg 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.

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