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13LY01804

CETATEXT000028653278 J2_L_2014_02_000001301804 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/65/32/CETATEXT000028653278.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 13/02/2014, 13LY01804, Inédit au recueil Lebon 2014-02-13 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01804 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS OLIVIER-DOVY M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée à la Cour le 2 juillet 2013, présentée pour Mme A...B...épouse Comte, demeurant... ; Mme Comte demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1300250, du 13 mai 2013, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 novembre 2012 par lequel le préfet de la Haute-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; Mme Comte soutient que : - le refus de séjour attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - le refus de séjour attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'eu égard à sa situation familiale, le préfet de la Haute-Loire aurait dû renouveler le titre de séjour dont elle était titulaire ; - le refus de séjour attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet l'empêchera de défendre ses intérêts ainsi que ceux de son fils dans le cadre de procédures civiles et pénales en cours ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 11 septembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 7 octobre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu, enregistré le 30 septembre 2013, le mémoire en défense présenté par le préfet de la Haute-Loire, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet de la Haute-Loire fait valoir que : - l'arrêté attaqué est suffisamment motivé ; - l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du 6 juin 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme Comte ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014 le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président assesseur,

  1. Considérant que Mme B...épouse Comte, de nationalité ukrainienne, relève appel du jugement du 13 mai 2013, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'arrêté en date du 22 novembre 2012 par lequel le préfet de la Haute-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai ; Sur la décision portant refus de renouvellement d'autorisation de séjour :
  2. Considérant que la décision attaquée vise les textes dont il est fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans ses articles 3 et 8 ainsi que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelle les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de la requérante, notamment le fait qu'elle ait déclaré ne plus vivre avec son époux et qu'elle résidait en hébergement d'urgence à l'association " Le Tremplin " depuis la date du 2 octobre 2012 ; que cette décision précise que Mme Comte ne pouvait obtenir le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe de français en application des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'un tel renouvellement est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux ; que cette décision précise encore qu'après un examen approfondi de la situation de l'intéressée, il s'avère que celle-ci n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le refus de séjour opposé à la demande de l'intéressée ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de la Haute-Loire a ainsi suffisamment motivé en droit et en fait sa décision, au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. " (...) ;
  4. Considérant que Mme Comte ne conteste pas que la communauté de vie avec son époux a cessé à la date de la décision attaquée mais soutient qu'elle a été contrainte de quitter le domicile conjugal en raison du comportement répréhensible qu'aurait eu son mari vis-à-vis de son enfant mineur et que ces agissements constituaient des violences conjugales au sens de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, la réalité des faits qu'évoque la requérante n'est pas établie par la seule production de la copie du dépôt, le 6 novembre 2012, d'une plainte contre M. Comte, sans préciser les suites qui lui ont été réservées, ainsi que l'engagement à compter du 17 octobre 2012 d'une procédure de divorce contre ce dernier ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Loire, en refusant de lui renouveler sa carte de séjour en qualité de conjoint de Français, après avoir constaté la rupture de communauté de vie avec son époux, a méconnu les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant qu'il ressort de pièces du dossier que Mme Comte est entrée sur le territoire français le 12 décembre 2011 à l'âge de 48 ans et qu'elle n'y était présente que depuis moins d'un an à la date du refus de renouvellement de titre de séjour attaqué, date à laquelle elle avait déclaré ne plus vivre avec son époux et résider en hébergement d'urgence ; qu'en outre, la requérante n'établit, ni même n'allègue, qu'elle serait dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus de renouvellement de titre de séjour attaqué ne peut être regardé comme ayant porté au droit de Mme Comte au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Loire aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant que Mme Comte soutient que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français dont elle fait l'objet l'empêcherait de défendre ses intérêts ainsi que ceux de son fils dans le cadre des procédures civiles et pénales qui ont été engagées ; que, toutefois, ladite mesure d'éloignement ne préjudicie pas au droit de l'intéressée de se faire représenter dans le cadre des procédures susmentionnées ; que c'est dès lors à bon droit que le premier juge a rejeté ses conclusions dirigées contre cette décision ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Comte n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2012 par lequel le préfet de la Haute-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...B...épouse Comte est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...épouse Comte et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Loire. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2014 à laquelle siégeaient : M. Wyss, président de chambre, M. Gazagnes, président-assesseur, M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur. Lu en audience publique, le 13 février
  8. '' '' '' '' 1 2 N° 13LY01804 335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. 335-03-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne.

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