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13LY01979

CETATEXT000028653298 J2_L_2014_02_000001301979 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/65/32/CETATEXT000028653298.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 13/02/2014, 13LY01979, Inédit au recueil Lebon 2014-02-13 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01979 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS HABILES M. Jean Paul WYSS M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2013, présentée pour Mme A...D..., domiciliée... ; Mme D... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300220 du 20 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2012 par lequel le préfet du Puy de Dôme a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial et de la décision du 25 janvier 2013 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy de Dôme à titre principal, de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; La requérante soutient que : - la décision de refus contesté est insuffisamment motivée ; - l'avis du maire de la commune où elle réside n'a pas été recueilli ; - la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - le préfet a cru à tort être tenu de rejeter sa demande au motif que ses enfants étaient déjà présents en France ; - elle dispose de ressources suffisantes et stables ; Vu les décisions attaquées ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2013, présenté par le préfet du Puy de Dôme, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu l'ordonnance en date du 16 octobre 2013 fixant la clôture d'instruction au 4 novembre 2013 ; Vu la décision du 6 septembre 2013 du bureau d'aide juridictionnelle accordant à Mme D...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014 : - le rapport de M. Wyss ;

  1. Considérant que MmeD..., de nationalité congolaise, entrée en France en 2007 accompagnée de ses deux enfants mineurs B...etC..., et titulaire d'une carte de résident valable du 6 décembre 2011 au 5 décembre 2021, a formé le 3 mai 2012 auprès du préfet du Puy-de-Dôme une demande de regroupement familial au profit de B...et Jean-Pierre ; que par décision en date du 19 octobre 2012, confirmée le 25 janvier 2013, le préfet a rejeté la demande de l'intéressée ; que Mme D...fait appel du jugement du 20 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions précitées du préfet du Puy-de-Dôme ;
  2. Considérant, en premier lieu, que les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, elles sont suffisamment motivées ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que conformément aux dispositions de l'article R. 421-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'office français de l'immigration et de l'intégration a procédé à la vérification des conditions de ressources et de logement sur la demande de regroupement familial de Mme D...ayant abouti à l'avis émis le 24 septembre 2012 par le directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration ; que la circonstance que le maire de sa commune de résidence n'ait pas formulé d'avis explicite sur cette demande est par elle-même sans incidence sur la régularité de la procédure suivie et a pour seul effet de faire regarder l'avis tacite comme favorable, le préfet n'étant pas lié par le sens dudit avis ; que, dès lors, le moyen tiré d'un vice de procédure au regard des dispositions précitées doit être écarté ;
  4. Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. (...) ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que, lors de la période de douze mois précédant la demande, les ressources de la requérante étaient inférieures à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance ; que, par suite, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant que Mme D...ne justifiait pas de ressources stables suffisantes pour pouvoir prétendre au bénéfice du regroupement familial ;
  6. Considérant en quatrième lieu que la décision de refus d'autorisation de regroupement familial opposée à Mme D...n'a ni pour objet ni pour effet de la séparer de ses enfants présents en France et ne fait pas obstacle à leur scolarisation dans ce pays ; que, par suite, elle ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale de sauvegarde des droits de l'enfant ;
  7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
  8. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11 et L. 314-11 du code précité, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que la décision litigieuse, qui se borne à statuer sur la demande de regroupement familial de Mme D..., ne concerne ni la délivrance ni le renouvellement d'un titre de séjour ; que, dès lors, le préfet du Puy-de-Dôme n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre cette demande à la commission du titre de séjour ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...D...est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy de Dôme. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2014, à laquelle siégeaient : M. Wyss, président de chambre, M. Gazagnes, président-assesseur, M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur, Lu en audience publique le 13 février
  10. '' '' '' '' 2 N° 13LY01979 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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