CETATEXT000028653316 J2_L_2014_02_000001302090 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/65/33/CETATEXT000028653316.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 18/02/2014, 13LY02090, Inédit au recueil Lebon 2014-02-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02090 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN YAHIA M. Marc CLEMENT Mme SCHMERBER Vu, 1°) la requête n° 13LY02090, enregistrée le 31 juillet 2013, présentée pour le centre hospitalier Alpes-Isère ; Le centre hospitalier Alpes-Isère demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101634 en date du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 1er février 2011 par laquelle il a procédé au licenciement sans préavis, ni indemnité de licenciement de M. D...C... ; 2°) de rejeter la demande de M.C... ; 3°) de mettre à la charge de M. C...une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ; il soutient que : - le Tribunal n'a pas répondu à l'ensemble des moyens et conclusions invoqués en s'abstenant de répondre à la demande de désignation d'un expert faite par M. C... ainsi qu'aux moyens de légalité externe présentés par le demandeur ; - le Tribunal a dénaturé les faits ; - le jugement est irrégulier en l'absence de signature de la minute du jugement par le président et le rapporteur ; - la décision de licenciement est justifiée par la gravité des faits reprochés ; leur matérialité est établie ; le Tribunal s'est borné à mentionner l'obligation d'obéissance alors que l'intéressé a également gravement manqué à son devoir de loyauté ; le jugement n'a pas cru devoir qualifier des faits graves, avérés et établis tels que l'exercice illégal de la médecine ainsi que l'omission de porter secours et la mise en danger de la vie d'autrui, faits pénalement réprimés ; la patiente suivie a directement relié les échanges par courriels avec sa tentative de suicide ; la patiente était dans un état de dépendance vis-à-vis de M. C...qui n'était pas qualifié pour pratiquer l'e-thérapie ; - l'e-thérapie n'est pas pratiquée au sein du centre hospitalier Alpes-Isère et n'y a fait l'objet d'aucun protocole, ni d'aucune formation des personnels soignants ; - M. C...a tenu des propos de nature à déconsidérer le travail, le rôle et la mission du médecin psychiatre, incité la patiente à ne pas prendre son traitement médicamenteux et à dissimuler ses symptômes à sa famille ; - M. C...n'a pas mentionné l'état de la patiente dans le dossier médical et s'est abstenu d'alerter le médecin psychiatre des symptômes inquiétants qu'elle présentait ; - la décision du 1er février 2013 est parfaitement motivée en fait ; - les droits de M. C...ont été respectés ; Vu, 2°) la requête n° 13LY02357, enregistrée le 27 août 2013, présentée pour le centre hospitalier Alpes-Isère ; Le centre hospitalier Alpes-Isère demande à la Cour : - de surseoir à l'exécution du jugement n° 1101634 du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 1er février 2011 par laquelle il a procédé au licenciement sans préavis, ni indemnité de licenciement de M.C..., de mettre à la charge de M. C...une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ; il soutient que : - le Tribunal n'a pas répondu à l'ensemble des moyens invoqués et a dénaturé les faits ; - le rapporteur public a conclu au rejet de la demande ; - une transaction a été proposée à M.C... ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 13 septembre 2013, présenté pour M. D...C..., qui conclut au rejet de la requête n° 13LY02357 et demande à la Cour de mettre à la charge du centre hospitalier Alpes-Isère une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - l'absence de réponse aux moyens soulevés ne fait pas grief au centre hospitalier et n'est pas un motif d'irrégularité du jugement ; - le contrôle de proportionnalité opéré par le Tribunal est légitime ; - il n'a pas souhaité se désister de l'instance ; - les circonstances que le rapporteur public a conclu au rejet de la demande non sans une certaine hésitation et qu'une transaction soit proposée sont sans incidence sur l'exécution du jugement ; Vu le mémoire, enregistré le 1er octobre 2013, présenté pour M. D...C..., qui conclut au rejet de la requête n° 13LY02090 et demande à la Cour de mettre à la charge du centre hospitalier Alpes-Isère une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - l'absence de réponse aux moyens soulevés ne fait pas grief au centre hospitalier ; - les courriels échangés avec la patiente ne comportent aucune indication de traitement ni remise en cause des prescriptions médicales ; ces courriels visaient à maintenir une relation de confiance entre des entretiens en face-à-face ; - la tentative de suicide de la patiente ne peut être rattachée aux courriels échangés ; - le diagnostic de la patiente était établi par le psychiatre référent ; l'urgence aurait dû être signalée par l'équipe infirmière ; il n'y a pas eu de déloyauté de sa part ; - il est légitime qu'il bénéficie d'une autonomie en tant que psychologue qualifié ; il n'est pas dans une relation hiérarchique avec le médecin psychiatre ; - l'échange de courriels ne peut être qualifié de protocole de soins ; - il a toujours transmis au service les informations nécessaires ; cependant, la patiente n'appartenant pas au même secteur de soin que lui, il ne pouvait échanger des informations sur la patiente qu'avec l'infirmière référente ; l'équipe médicale du secteur G 03 était informée de la prise en charge de la patiente ; - il a clairement indiqué dans les courriels échangés que la thérapie ne se déroulait que dans les entretiens oraux ; - l'e-thérapie est une pratique reconnue ; - la sanction est manifestement disproportionnée au regard de la faute commise et de ses états de service ; Vu le mémoire enregistré le 15 octobre 2013, présenté pour le centre hospitalier Alpes-Nord qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens que dans sa requête enregistrée sous le n° 13LY02357 ; il soutient, en outre, que la réintégration au sein du centre hospitalier de M. C...n'est pas possible du fait de la rupture du lien de confiance ; Vu le mémoire, enregistré le 31 octobre 2013, présenté pour le centre hospitalier Alpes-Nord qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens que dans sa requête enregistrée sous le n° 13LY02090 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2014 : - le rapport de M. Clément, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; - et les observations de MeB..., représentant le centre hospitalier Alpes-Isère et Me A..., représentant M.C... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.