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13LY02109

CETATEXT000028653318 J2_L_2014_02_000001302109 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/65/33/CETATEXT000028653318.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 18/02/2014, 13LY02109, Inédit au recueil Lebon 2014-02-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02109 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN COUTAZ Mme Catherine COURRET Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 31 juillet 2013 et régularisée le 2 août 2013, présentée pour M. A...B..., domicilié... ; M. B...demande à la Cour ; 1°) d'annuler le jugement n° 1302365 du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 24 avril 2013, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours de la notification de l'arrêt à intervenir, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le préfet a méconnu les articles L. 312-1 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ainsi entaché ses décisions d'un vice de procédure, en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour alors qu'il remplissait les conditions relatives à la résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; - le préfet statuant sur la demande présentée au titre de l'article L. 313-14, l'a examinée selon la procédure prévue à l'article L. 313-10 et non selon celle de l'admission exceptionnelle au séjour, certes discrétionnaire, mais inconditionnelle, instituée par cet article L. 313-14 ; - la décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - le préfet ne pouvait légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire en ce qu'il ne relevait pas des situations prévues par l'article L. 511-1, II, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en raison de sa durée de résidence en France de quatorze ans, ainsi que de ses attaches familiales en la personne de sa conjointe et de son enfant de dix mois né en France ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'avis du Conseil d'Etat du 8 juin 2010, n° 334793, M. C...et autres ; Vu l'avis du Conseil d'Etat du 5 juillet 2013 n° 367908 M.D... ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2014 : - le rapport de Mme Courret, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité turque, né en 1979, déclare être entré en France en 1999 ; que sa demande de titre de séjour en qualité de salarié a été rejetée, le 5 juin 2008, par le préfet de la Savoie qui lui a fait obligation de quitter le territoire ; que sa demande d'annulation de ces décisions a été rejetée par le tribunal administratif de Grenoble le 9 octobre 2008 ; qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-10, L. 313-11 7°et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 8 mars 2011, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour en l'obligeant à quitter le territoire ; que, par jugement du 11 juillet 2011, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation ; que, par la présente requête, M. B...demande à la Cour d'annuler le jugement du 4 juillet 2013 par lequel ce même Tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions, en date du 24 avril 2013, par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; Sur la légalité des décisions en litige :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de l'article 27 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  3. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 341-
  4. / La carte porte la mention " salarié " lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention " travailleur temporaire " lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois (...). " ;
  5. Considérant, qu'en supprimant à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code, le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 16 juin 2011, ne plus limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, alors annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a sollicité une admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " et " salarié " en produisant un projet d'emploi en qualité de façadier ; qu'il ressort des termes mêmes de la décision en litige, que pour conclure que l'intéressé ne pouvait être admis exceptionnellement au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, le préfet de l'Isère, s'est borné à prendre en compte les mêmes éléments que ceux qui l'avaient été pour l'examen de la demande présentée au titre du 1° de l'article L. 313-10 du même code ; qu'ainsi, M. B...est fondé à soutenir que, ce faisant, le préfet a entaché sa décision d'erreur de droit ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de l'Isère lui refusant de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour, l'obligeant à quitter le territoire, lui refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  9. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour à M.B..., mais seulement que le préfet de l'Isère réexamine sa situation administrative au regard du séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1302365 du 4 juillet 2013 du tribunal administratif de Grenoble est annulé. Article 2 : Les décisions du 24 avril 2013 du préfet de l'Isère sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de M. B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2014 à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, Mme Courret, président-assesseur, M. Clément, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 février
  11. '' '' '' '' 1 2 N° 13LY02109 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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