CETATEXT000028653331 J2_L_2014_02_000001302239 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/65/33/CETATEXT000028653331.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 18/02/2014, 13LY02239, Inédit au recueil Lebon 2014-02-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02239 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN AUDARD Mme Catherine COURRET Mme SCHMERBER Vu le recours, enregistré le 9 août 2013, présenté par le Premier ministre (Mission interministérielle aux rapatriés) ; Le Premier ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201970 du 11 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 17 juillet 2012 par laquelle le préfet de la région Bourgogne a rejeté la demande présentée par M. B...A...tendant à obtenir le bénéfice de l'allocation de reconnaissance accordée aux anciens membres des formations supplétives et assimilées en Algérie ; 2°) de rejeter la requête présentée par M. B...A...devant le tribunal administratif de Dijon ; il soutient que : - l'allocation de reconnaissance, prévue par l'article 9 de la loi du 23 février 2005 et l'article 3 du décret du 17 mai 2005 s'adresse par définition aux rapatriés anciens supplétifs d'Algérie ; la notion de rapatriement est un fondement essentiel de cette prestation ; - M.A..., qui est arrivé en France le 14 juin 1962, ne justifie pas d'une résidence continue dans ce pays depuis cette date, notamment pendant les années 1971 et 1972, où il s'est réinstallé en Algérie ; il ne peut alléguer avoir quitté son territoire d'origine en raison d'événements politiques, la qualité de rapatrié étant incompatible avec une réinstallation sur le territoire d'origine après l'avoir quitté lors de l'accession à l'indépendance ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2013, présenté pour M. A... qui demande à la cour : 1°) de rejeter le recours du Premier ministre ; 2°) d'enjoindre au Premier ministre de lui accorder l'allocation de reconnaissance sollicitée, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle ; il soutient que : - la requête en appel du Premier ministre est irrecevable dès lors qu'il se borne à se référer à ses écritures de première instance sans présenter aucun moyen d'appel, méconnaissant ainsi l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - la décision du préfet est entachée d'erreur de fait ; il a été rapatrié en France le 14 juin 1962 et fait état de nombreux indices démontrant une résidence ininterrompue en France depuis 1962 ; au demeurant le préfet ne conteste sa présence en France qu'au titre de l'année 1971 et 1972 alors que pendant ces deux années, ses fréquents séjours en Algérie avaient pour objet de préparer son mariage ; - la décision est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle se fonde sur une circulaire du 30 juin 2010 posant une condition supplémentaire non expressément prévue par le dispositif législatif consistant à exiger l a justification d'une résidence continue en France depuis le départ d'Algérie ; -si la circulaire était considérée comme régulière, le préfet l'a inexactement interprétée, étant arrivé en France avant le 10 janvier 1973, il séjourne de manière continue en France depuis cette date ; Vu le mémoire, enregistré le 8 novembre 2013, présenté pour M. A... qui conclut aux mêmes fins que précédemment et, en outre, à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu la décision du 24 octobre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a refusé d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à M. B...A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961, relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ; Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ; Vu la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilées ou victimes de la captivité en Algérie ; Vu la loi de finances rectificative n° 99-1173 du 30 décembre 1999 en son article 47 modifié par l'article 67 de la loi de finances rectificative n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ; Vu la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ; Vu le décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 pris pour l'application des articles 6, 7 et 9 de la loi n° 2005-158 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2014 : - le rapport de Mme Courret, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
- Considérant que le Premier ministre relève appel du jugement du 11 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 17 juillet 2012 par laquelle le préfet de la région Bourgogne a rejeté la demande de M. A...tendant à obtenir le bénéfice de l'allocation de reconnaissance accordée aux anciens membres des formations supplétives et assimilées en Algérie ; Sur la recevabilité de la requête :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ; qu'il résulte de l'instruction, que si la requête du Premier ministre se réfère aux mémoires en défense produits en première instance, elle énonce à nouveau l'argumentation et les moyens qui lui paraissent devoir fonder l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Dijon ; que par suite, cette requête est motivée conformément aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la requête serait irrecevable ; Sur le bien-fondé du jugement :
- Considérant que par une décision du 17 juillet 2012, le préfet de la Côte-d'Or a refusé d'accorder à M. A...le bénéfice des dispositions de la loi du 23 février 2005 relatives à " l'allocation de reconnaissance " instituée pour les anciens membres des formations supplétives ayant servi en Algérie, au motif que l'intéressé ne justifie pas d'une résidence continue en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne depuis son départ d'Algérie ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer susvisée : " Les Français, ayant dû ou estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, pourront bénéficier du concours de l'Etat en vertu de la solidarité nationale affirmée par le préambule de la Constitution de 1946, dans les conditions prévues par la présente loi. Ce concours se manifeste par un ensemble de mesures de nature à intégrer les Français rapatriés dans les structures économiques et sociales de la nation (...). " ; qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 23 février 2005 susvisée : " Par dérogation aux conditions fixées pour bénéficier de l'allocation de reconnaissance et des aides spécifiques au logement mentionnées aux articles 6 et 7, le ministre chargé des rapatriés accorde le bénéfice de ces aides aux anciens harkis et membres des formations supplétives ayant servi en Algérie ou à leurs veuves, rapatriés, âgés de soixante ans et plus, qui peuvent justifier d'un domicile continu en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne depuis le 10 janvier
- Cette demande de dérogation est présentée dans le délai d'un an suivant la publication du décret d'application du présent article. " ; qu'enfin, aux termes de l'article 3 du décret du 17 mai 2005 susvisé : " Le bénéfice de la dérogation prévue à l'article 9 de la loi du 23 février 2005 susvisée est accordé par le ministre chargé des rapatriés : I. - Aux personnes âgées de soixante ans et plus, et sur justification par les intéressés : 1° De leurs services en Algérie dans une des formations supplétives suivantes : a) Harka ; b) Maghzen ; c) Groupe d'autodéfense ; d) Groupe mobile de sécurité y compris groupe mobile de police rurale et compagnie nomade ; e) Auxiliaires de la gendarmerie ; f) Section administrative spécialisée ; g) Section administrative urbaine. 2° De leur qualité de rapatrié et de leur résidence continue depuis le 10 janvier 1973 en France ou dans un Etat membre de la Communauté européenne (...). " ;
- Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'allocation de reconnaissance des anciens supplétifs et assimilés est destinée aux seuls membres des formations supplétives ou à leurs veuves, âgés de plus de 60 ans, rapatriés et qui ont fixé leur résidence continue en France, ou dans un Etat membre de la communauté européenne, depuis le 10 janvier 1973 ; que le bénéfice de ces dispositions sont liées à la justification par le demandeur de sa qualité de rapatrié, qualité elle-même subordonnée, ainsi que le prévoit la loi susvisée du 26 décembre 1961 à la double condition d'une part, d'un départ des intéressés pour la France qui ait été la conséquence directe des événements politiques liés à l'accession du territoire à l'indépendance et d'autre part, d'une réinstallation en France ;
- Considérant qu'il n'est pas contesté que M.A..., né le 17 juin 1942 en Algérie, qui a combattu en Afrique du nord, a été rapatrié en France en 1962 ; que le Premier ministre fait valoir que l'intéressé ne peut être regardé comme ayant la qualité de rapatrié au motif que s'étant réinstallé en Algérie peu de temps après, il ne peut être considéré comme ayant quitté son territoire d'origine en raison d'événements politiques l'ayant contraint au départ ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que M.A..., qui ne s'est pas réinstallé en Algérie, a, au cours des années 1971 et 1972, effectué des voyages dans son pays d'origine en vue de son mariage avec une ressortissante algérienne ; que cette seule circonstance n'a pas pour effet de démontrer qu'il n'aurait pas la qualité de rapatrié alors qu'il n'est pas contesté qu'il remplit l'ensemble des autres conditions fixées par les dispositions ci-dessus rappelées ; que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que c'est à tort, que le préfet de la Côte-d'Or a refusé à M. A... le bénéfice de l'allocation de reconnaissance accordée aux anciens membres des formations supplétives et assimilées en Algérie ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le Premier ministre n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a prononcé l'annulation de la décision attaquée du 17 juillet 2012 ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement que l'administration procède au réexamen de la demande de M. A...de lui accorder le bénéfice de l'allocation de reconnaissance prévue par les dispositions de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 susvisée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le recours du Premier ministre est rejeté. Article 2 : Il est enjoint au Premier ministre de procéder au réexamen de la demande de M. A...tendant au bénéfice de l'allocation de reconnaissance, prévue par les dispositions de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3: Le Premier ministre versera à M.A..., une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions incidentes de M. A...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au Premier ministre (Mission interministérielle aux rapatriés) et à M. B... A.... Délibéré après l'audience du 28 janvier 2014, où siégeaient : - M. Martin, président de chambre, - Mme Courret, président-assesseur, - M. Clément, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 février
- '' '' '' '' 2 N° 13LY02239 46-07-04 Outre-mer. Aides aux rapatriés d'outre-mer. Diverses formes d`aide.