CETATEXT000028653333 J2_L_2014_02_000001302250 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/65/33/CETATEXT000028653333.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 18/02/2014, 13LY02250, Inédit au recueil Lebon 2014-02-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02250 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN PIEROT Mme Pascale DECHE Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée à la Cour le 12 août 2013, présentée pour M. C...A..., domicilié ...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13002532 du 22 mai 2013, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble, après avoir décidé que " tous moyens et conclusions dirigés contre le titre de séjour ainsi que les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont réservés jusqu'à ce qu'il soit statué par jugement en formation collégiale ", a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation d'une part, des décisions du préfet de la Savoie en date du 10 avril 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit d'office, d'autre part, de la décision en date du 16 mai 2013, par laquelle ledit préfet l'a assigné à résidence ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées sur la légalité desquelles le jugement attaqué a statué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter du prononcé de l'arrêté à intervenir, ou de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois, à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; il soutient que : - le refus de titre de séjour est entaché d'erreur de fait et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ce refus est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est irrégulière dès lors qu'il n'a pas été entendu avant son édiction, en violation du 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie de conséquence ; - la décision portant assignation à résidence a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - il a formé une demande d'aide juridictionnelle dans le délai de recours qui lui était opposable pour contester l'obligation de quitter le territoire français ; cette demande a suspendu le délai de recours et l'exécution de la décision d'éloignement ; n'ayant dès lors plus l'obligation de quitter le territoire le 9 mai 2013, l'assignation à résidence se trouvait en fait privée d'objet ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Savoie qui n'a pas produit d'observations ; Vu la décision du 4 juillet 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2014 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller,
- Considérant que M.A..., de nationalité camerounaise, né en 1989, est entré en France le 26 octobre 2011 et a demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par décisions du 10 avril 2013, le préfet de la Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a prononcé à son égard une mesure d'obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois et a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel cette mesure sera exécutée ; que, par une décision du 16 mai 2013, le préfet de la Savoie a assigné M. A... à résidence ; que, dans la présente instance, M. A...relève appel du jugement du 22 mai 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble, après avoir décidé que " tous moyens et conclusions dirigés contre le titre de séjour ainsi que les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont réservés jusqu'à ce qu'il soit statué par jugement en formation collégiale ", a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation d'une part des décisions du préfet de la Savoie en date du 10 avril 2013, d'autre part de la décision en date du 16 mai 2013 ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...). " et qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France (... ) sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus. " ;
- Considérant que si M. A...fait valoir que depuis le décès de sa grand-mère, plus aucun membre de sa famille ne résiderait dans son pays d'origine, sa mère, son père et sa soeur vivant en France, il ressort des pièces du dossier que, jusqu'à l'âge de 22 ans, il a toujours vécu au Cameroun, où il n'établit pas plus en appel que devant les premiers juges être dépourvu de toute attache personnelle et familiale ; que, célibataire et sans enfant, il ne justifie pas d'une intégration particulière en France où il est arrivé récemment ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que compte tenu de ces circonstances, le refus de titre attaqué n'est pas entaché d'erreur de fait ; En ce qui concerne les autres moyens :
- Considérant, en premier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que, lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à présenter de manière utile et effective ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;
- Considérant que, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien en France, ne saurait ignorer qu'en cas de refus il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement, d'autant que, selon l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger auquel est refusé la délivrance d'un titre de séjour est, en principe, tenu de quitter le territoire national ; qu'à cette occasion, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France, et donc à faire obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français ; qu'il doit produire, à l'appui de sa demande, tous éléments susceptibles de venir à son soutien ; qu'il lui est également possible, lors du dépôt de cette demande, lequel doit, en principe, faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter toutes les précisions qu'il juge utiles à l'agent de préfecture chargé d'enregistrer sa demande, voire de s'informer des conséquences d'un éventuel refus opposé à sa demande ; qu'enfin, il lui est loisible, tant que sa demande est en cours d'instruction, de faire valoir des observations écrites complémentaires, au besoin en faisant état de nouveaux éléments, ou de solliciter, auprès de l'autorité préfectorale, un entretien afin d'apporter oralement les précisions et compléments qu'il juge utiles ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance ou le renouvellement du titre sollicité par l'étranger en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'ait pas, préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, alors que l'intéressé, qui ne pouvait pas l'ignorer, n'a pas été privé de la possibilité de s'informer plus avant à ce sujet auprès des services préfectoraux ni de présenter utilement ses observations écrites ou orales sur ce point au cours de la procédure administrative à l'issue de laquelle a été prise la décision d'éloignement, n'est pas de nature à permettre de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Considérant que M. A...fait valoir qu'il n'a pas été informé par le préfet qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et mis en mesure de présenter ses observations sur l'éventualité d'une telle décision ainsi que sur ses modalités d'exécution, avant qu'il ne lui soit fait obligation de quitter le territoire français, le 10 avril 2013 ; que, toutefois, aucune obligation d'information ne pesait sur le préfet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de s'exprimer avant que ne soit prise la décision ; qu'il ne ressort pas des écritures devant la Cour, par lesquelles M. A...se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, sans autre précision, que ce dernier disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle, qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité de la décision d'assignation à résidence :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, par dérogation à l'article L. 551-1, dans les cas suivants : 1° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est expiré ; (...) La décision d'assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, et renouvelée une fois ou plus dans la même limite de durée, par une décision également motivée. (...) L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code: " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...). " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 561-2 : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 561-1, de l'article L. 561-2 ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5 est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés. (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, que le préfet de la Savoie, qui a visé les articles L. 561-2, R. 561-2 et R. 561-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a précisé d'une part, que l'intéressé avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'avait pas respecté cette décision dans le délai imparti et, d'autre part, que M.A..., qui justifiait d'une adresse et qui avait remis son passeport à l'autorité administrative, présentait des garanties propres à prévenir tout risque de fuite ; que, par suite, la décision contestée est suffisamment motivée ;
- Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, inapplicables à la décision d'assignation à résidence prise sur le fondement des dispositions précitées, ne peuvent être utilement invoquées ;
- Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que M. A...ait déposé une demande d'aide juridictionnelle, dans le délai de recours contentieux, en vue de contester la décision du 10 avril 2013 lui faisant obligation de quitter le territoire français, ne faisait pas obstacle à ce que le préfet puisse constater que l'intéressé n'avait pas quitté volontairement le territoire français dans le délai imparti et s'assurer, le moment venu, de la bonne exécution d'une mesure d'éloignement qui n'aurait pas été invalidée par le juge ; que, par suite, le moyen tiré d'une erreur de fait ne peut être qu'écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi du 10 avril 2013 et d'autre part, de la décision d'assignation à résidence en date du 16 mai 2013 ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction, et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2014 à laquelle siégeaient : M. Martin, président, M. B...et Mme Dèche, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 18 février
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