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13LY02705

CETATEXT000028653336 J2_L_2014_02_000001302705 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/65/33/CETATEXT000028653336.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 11/02/2014, 13LY02705, Inédit au recueil Lebon 2014-02-11 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02705 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN HASSID M. Vincent-Marie PICARD M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2013, présentée pour Mme A...B..., domiciliée ...; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302648 du 3 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2013 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un certificat de résidence dans le mois suivant la notification de l'arrêt ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de fixer le délai de réinstruction du dossier à deux mois et, dans le cas d'annulation de la décision fixant le pays de destination, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une assignation à résidence ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; La requérante soutient que la commission du titre de séjour aurait du être saisie alors que tous les membres de sa famille et de celle de son époux résident en France, que son mari, dont la soeur vit en France avec ses enfants de nationalité française, et elle sont les derniers membres de la famille à vivre en Algérie ; qu'ils sont aisément intégrables ; que dans ces circonstances, compte tenu également de son état de santé et de celui de ses parents, dont elle doit s'occuper, et de la présence de ses enfants sur le territoire depuis 2004, son droit à une vie privée et familiale normale a été méconnu ; qu'une erreur manifeste d'appréciation a été commise ; que l'obligation de quitter le territoire français est sans base légale ; qu'elle n'est pas motivée, en fait notamment, et repose sur l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est pas conforme à l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de renvoi est elle-même sans fondement légal ; que la décision refusant un délai de départ volontaire supérieur à trente jours méconnaît les articles 5 et 7 de la directive " retour ", et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2014, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 100 euros soir mise à la charge de Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le préfet soutient que la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie ; que les dispositions des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco-algérien ont été respectées ; qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise ; que l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée et que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas contraire à la directive n° 2008/115/CE ; que la décision relative au délai de départ volontaire est appropriée à sa situation, les dispositions de l'article 7 de la directive " retour " n'étant pas utilement invocables ; que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi ne sont pas dépourvues de base légale ; Vu la décision du 6 septembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B...; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2014 : - le rapport de M. Picard, président-assesseur ; - les observations de Me Hassid, avocat de Mme B...;

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne née en 1966 et entrée sur le territoire en juin 2012 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, relève appel du jugement du 3 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2013 du préfet du Rhône qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; Sur le refus de titre de séjour :
  2. Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, en vigueur à la date des arrêtés attaqués : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant que Mme B...fait valoir que ses trois enfants, qui sont nés en 1984, 1990 et 1991, sont en France depuis 2004 où ils ont été recueillis par leur grand père selon un acte de kafala, qu'y résident également son père depuis 1958 et sa mère depuis 1983, que ses quatre frères vivent également sur le territoire, où ils travaillent, que son beau père y a vécu entre 1947 et 1982, avant d'y revenir en 2012, année de son décès et que sa belle soeur y réside depuis 1989 avec ses cinq enfants de nationalité française ; qu'elle indique par ailleurs que ses parents sont atteints de plusieurs pathologies rendant sa présence à leurs cotés, ainsi que celle de son époux, indispensable et, en outre, que son état de santé serait lui-même défaillant ; qu'elle précise enfin que son mari bénéficierait d'une promesse d'embauche sur le territoire ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante est entrée récemment en France, ayant vécu en Algérie avec son époux depuis au moins 1983 et que rien ne permet de dire qu'elle et son époux seraient seuls à pouvoir s'occuper de ses parents ou qu'ils seraient dépourvus de toute attache familiale dans leur pays d'origine ni que son état de santé ne pourrait être pris en charge qu'en France ; que, dans ces circonstances, la décision de refus de délivrance du titre de séjour contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco­algérien du 27 décembre 1968 ;
  4. Considérant en deuxième lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  5. Considérant en dernier lieu qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). " et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
  6. (...). " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, équivalentes à celles de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ces stipulations ; qu'il résulte de ce qui précède que, dès lors que Mme B...ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit de la délivrance d'un certificat de résidence, le préfet du Rhône n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant en premier lieu que, par suite de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait sans fondement légal ne peut qu'être écarté ;
  8. Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " I - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; que le 4° de l'article 3 de cette directive définit la décision de retour comme " une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour " ;
  9. Considérant que Mme B...soutient que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'elles prévoient que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée, seraient incompatibles avec les objectifs poursuivis par l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE selon lequel les décisions de retour et d'éloignement indiquent les motifs de fait et de droit sur lesquels elles se fondent ; qu'il résulte toutefois des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut prendre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire français sans lui avoir, dans la même décision, refusé, de manière explicite et motivée, un titre de séjour ; qu'ainsi, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives permettant d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences des dispositions susmentionnées de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompatibilité de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ne saurait être accueilli ;
  10. Considérant par ailleurs que l'arrêté du 12 mars 2013 comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait sur lesquels il repose et vise les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, la décision faisant obligation à la requérante de quitter le territoire français est suffisamment motivée ;
  11. Considérant en dernier lieu que, par les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  12. Considérant que, par suite des motifs énoncés précédemment, le moyen tiré de ce que cette décision serait dépourvue de fondement légal doit être écarté ; Sur la décision de départ volontaire :
  13. Considérant que les moyens tirés de ce que la décision portant refus d'un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours violerait les articles 5 et 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent, par adoption des motifs retenus par le tribunal, être écartés ;
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées ; que, compte tenu de ce qui précède, la demande présentée par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée ; qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de faire droit aux conclusions présentées sur ce dernier fondement par le préfet du Rhône ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Rhône sur le fondement de l'article L. 761 1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Rhône. Délibéré à l'issue de l'audience du 21 janvier 2014, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 février
  15. '' '' '' '' 1 2 N° 13LY02705 vv 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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