CETATEXT000028653384 J5_L_2014_02_000001300338 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/65/33/CETATEXT000028653384.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 18/02/2014, 13NC00338, Inédit au recueil Lebon 2014-02-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00338 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE KLING Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 20 février 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203698 du 6 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que : - le tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation de son état de santé qui est en lien avec des événements qu'il a subis au Tchad, ce qui exclut qu'il puisse bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - l'obligation de quitter le territoire est fondée sur un refus de titre de séjour illégal ; - la décision fixant le pays de renvoi est fondée sur un refus de titre de séjour illégal ; sa vie est menacée en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2013, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet s'en remet à ses écritures présentées en première instance et soutient que : - l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité et l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; M. B...n'apporte pas d'élément susceptible de remettre en cause l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé ; le refus de titre de séjour n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de son état de santé ; - l'obligation de quitter le territoire est fondée sur un refus de titre de séjour légal ; - la décision fixant le pays de renvoi est fondée sur un refus de titre de séjour légal et la vie de M. B...n'est pas menacée au Tchad ; Vu la décision en date du 24 janvier 2013 admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la lettre du 6 janvier 2014 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 6 février 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 16 janvier 2014 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 21 janvier 2014 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 : - le rapport de Mme Guidi, premier conseiller ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.