CETATEXT000028653417 J7_L_2014_02_000001300368 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/65/34/CETATEXT000028653417.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 20/02/2014, 13DA00368, Inédit au recueil Lebon 2014-02-20 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00368 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak CLEMENT Mme Muriel Milard Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2013, présentée pour Mme D...A...épouseE..., élisant domicile..., par Me C...B...; Mme E...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205566 du 19 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2012 du préfet du Nord refusant de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugiée, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou d'enjoindre à celui-ci de l'admettre provisoirement au séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêté à intervenir et de procéder à un réexamen de sa situation dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller ;
- Considérant que MmeE..., de nationalité bosnienne a, le 27 décembre 2010, sollicité son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision du 14 février 2011 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 23 mai 2012 de la Cour nationale du droit d'asile ; que Mme E...relève appel du jugement du 19 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2012 du préfet du Nord refusant de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugiée, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption du motif retenu par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger relevant d'une catégorie visée par ce texte lorsque notamment la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour sollicité lui a été refusé ou que ce titre lui a été retiré ; que l'article R. 311-13 du même code prévoit également que : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; qu'il s'ensuit que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour ne peut, du fait même de l'accomplissement de cette démarche tendant à son maintien en France, ignorer qu'en cas de refus, il ne peut légalement se maintenir sur le territoire français, qu'il doit en principe prendre l'initiative de quitter le territoire et qu'il est également susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il est ainsi mis à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, s'il l'estime utile, de présenter tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour en France, mais aussi son possible éloignement du territoire français ; qu'il n'a pas alors à attendre que l'autorité administrative prenne l'initiative de l'informer expressément qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité ; que, dans ces conditions, en s'abstenant de procéder à une telle information préalable, le préfet qui assortit son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, ne méconnaît pas de ce seul fait le droit de l'étranger, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union et qui a été rappelé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union, d'être entendu préalablement à cette mesure ; qu'en outre, et dans l'hypothèse où il aurait été porté atteinte dans une situation donnée au droit d'être entendu ainsi reconnu aux étrangers par le droit de l'Union, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne (10 septembre 2013, aff. n° C-383/13) qu'il appartient au juge national chargé de l'appréciation de la légalité de la décision affectée de ce vice d'apprécier dans chaque cas d'espèce si cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent ;
- Considérant que Mme E...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle a donc été mise à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé la délivrance d'un tel titre et l'a également obligée à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; qu'elle en a d'ailleurs usée au cas d'espèce ; qu'elle n'invoque aucun autre élément de nature à établir que son droit à être entendue aurait été méconnu ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que cette garantie, telle qu'elle est consacrée par le droit de l'Union, a été méconnue ;
- Considérant en troisième lieu, que Mme E...déclare être entrée en France le 6 décembre 2010, accompagnée de son époux et de ses trois enfants, nés en 2003, 2006 et 2010 ; qu'elle fait valoir que la quasi-totalité de sa belle-famille réside en France régulièrement, qu'elle n'a plus de contact avec sa famille et qu'elle fait preuve d'une forte volonté d'intégration ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle est entrée irrégulièrement en France en 2010 après avoir vécu jusqu'à l'âge de 26 ans dans son pays d'origine où elle ne justifie pas être dépourvue de toute attache ; que son époux est en situation irrégulière et fait également l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, par un arrêté du 19 juin 2012 du préfet du Nord ; qu'elle n'établit pas de l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale hors de France avec son époux et ses trois enfants ; que dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de MmeE..., le préfet du Nord n'a pas, en refusant la délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que si les deux premiers enfants de MmeE..., âgés de six ans et de neuf ans à la date de l'arrêté attaqué sont scolarisés respectivement en maternelle et à l'école primaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que leur scolarité ne pourrait être poursuivie hors de France ; que l'arrêté contesté n'a ni pour objet, ni pour effet, de séparer les enfants de leurs parents ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...épouse E...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Nord. '' '' '' '' 1 2 N°13DA00368 3 N° "Numéro" 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.