CETATEXT000028653424 J7_L_2014_02_000001300906 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/65/34/CETATEXT000028653424.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 20/02/2014, 13DA00906, Inédit au recueil Lebon 2014-02-20 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00906 3e chambre - formation à 3 (bis) plein contentieux C M. Nowak BRAULT ; BRAULT ; BRAULT Mme Muriel Milard Mme Pestka Vu, I, sous le n° 13DA00906, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 20 novembre 2013, présentés pour la COMMUNE DE PONT-SAINTE-MAXENCE, représentée par son maire en exercice, par Me Julien Brault ; la COMMUNE DE PONT-SAINTE-MAXENCE demande à la cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 1101060 du 9 avril 2013 en tant que le tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à verser à M. A...B...la somme de 79 478,27 euros en réparation des préjudices subis à raison de l'illégalité de l'arrêté du 29 juillet 2005 lui infligeant la sanction disciplinaire de la révocation ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...; 3°) à titre subsidiaire, de ramener le montant de l'indemnité allouée à M. B...à une somme de 8 387,33 euros ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu, II, sous le n° 13DA00907, la requête, enregistrée le 10 juillet 2013, présentée pour la COMMUNE DE PONT-SAINTE-MAXENCE, représentée par son maire en exercice, par Me Julien Brault ; la COMMUNE DE PONT-SAINTE-MAXENCE demande à la cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1101060 du 9 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à verser à M. A...B...la somme de 79 478,27 euros en réparation des préjudices subis du fait de son éviction illégale ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, - les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public, - les observations de Me Julien Brault, avocat de la COMMUNE DE PONT-SAINTE-MAXENCE et de Me David Dassa-Le Deist, avocat de M. B...;
- Considérant que les requêtes susvisées concernent le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par la lettre enregistrée le 21 novembre 2012 que le tribunal administratif a visée, dans le jugement attaqué, comme mémoire, M. B...s'est borné à demander un enrôlement rapide de l'affaire ; que, par suite, en ne la communiquant pas à la COMMUNE DE PONT-SAINTE-MAXENCE, le tribunal n'a pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure contentieuse ; Sur la responsabilité de la COMMUNE DE PONT-SAINTE-MAXENCE :
- Considérant que par l'article 1er du jugement du 8 juillet 2008 devenu définitif, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 29 juillet 2005 du maire de PONT-SAINTE-MAXENCE infligeant à M.B..., chef de la police municipale, la sanction de la révocation par les motifs qu'il était fondé sur des faits dont la matérialité de certains d'entre eux n'était pas établie et que compte tenu des seuls faits regardés comme établis par le conseil de discipline de recours sur lesquels il se fonde, la sanction de la révocation était manifestement disproportionnée ; que cet arrêté est ainsi entaché d'une illégalité constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la COMMUNE DE PONT-SAINTE-MAXENCE ; Sur les préjudices de M. B...:
- Considérant qu'en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre ; que sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité ; que pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doivent être prises en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions ; qu'enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction ;
- Considérant qu'il est constant qu'au cours de la période d'août 2005 à juillet 2008 correspondant à la période d'éviction, M. B...aurait dû percevoir un traitement net de 55 051,58 euros ainsi qu'une indemnité de fonctions, un treizième mois et la nouvelle bonification indiciaire, dont il bénéficiait à raison de l'emploi qu'il occupait au sein des services de la commune, d'un montant total de 20 937,16 euros ; qu'il résulte de l'instruction que M. B... a effectivement perçu au cours de la même période des revenus d'un montant de 46 664,23 euros ; que la perte de revenus s'élève ainsi à 29 324,51 euros ; que toutefois, compte tenu de l'illégalité dont est entachée la décision de révocation et des fautes commises par M.B..., à savoir des gestes déplacés, des promesses d'avantages matériels ou professionnels et de logement contre faveurs à l'encontre de l'une de ses subordonnées et son entrée intempestive dans le vestiaire féminin du service où il avait envoyé un agent s'y changer, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en ramenant la somme de 64 478,27 euros qui lui a été allouée par les premiers juges à 20 000 euros ;
- Considérant que la sanction de la révocation fondée sur des faits dont certains n'étaient pas établis et les conditions dans lesquelles elle a été prononcée ont entraîné pour M. B... des difficultés tant matérielles que psychologiques qui justifient une indemnisation au titre du préjudice moral subi ; que toutefois, compte tenu des fautes commises par l'intéressé mentionnées au point 5, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en ramenant la somme de 15 000 euros qui lui a été allouée par les premiers juges à 10 000 euros ; Sur les intérêts :
- Considérant que M. B...a droit à ce que la somme qui lui est accordée porte intérêts à compter du 22 novembre 2010, date de réception par la commune de sa demande préalable ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE PONT-SAINTE-MAXENCE est seulement fondée à demander à ce que la somme de 79 478,27 euros que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à verser à M. B...en réparation des préjudices financier et moral subis du fait de l'éviction illégale de ce dernier soit ramenée à 30 000 euros ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE PONT-SAINTE-MAXENCE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. B...d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
- Considérant que le présent arrêt statue sur la requête de la COMMUNE DE PONT-SAINTE-MAXENCE tendant à l'annulation du jugement dont il est demandé le sursis à exécution ; que, par suite, la requête à fin de sursis à exécution de ce jugement est devenue sans objet ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par la COMMUNE DE PONT-SAINTE-MAXENCE. Article 2 : La somme de 79 478,27 euros que la COMMUNE DE PONT-SAINTE-MAXENCE a été condamnée à verser à M. B...est ramenée à 30 000 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 22 novembre
- Article 3 : Le jugement du 9 avril 2013 du tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 13DA00906 de la COMMUNE DE PONT-SAINTE-MAXENCE est rejeté. Article 5 : Les conclusions de M. B...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PONT-SAINTE-MAXENCE et à M. A...B.... '' '' '' '' 2 Nos13DA00906,13DA00907 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.