CETATEXT000028653426 J7_L_2014_02_000001300909 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/65/34/CETATEXT000028653426.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 20/02/2014, 13DA00909, Inédit au recueil Lebon 2014-02-20 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00909 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Nowak SCP MASSON & DUTAT - CABINET THEMES M. Christophe (AC) Hervouet Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant au..., par la SCP Masson, Dutat ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107425 du 9 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 28 novembre 2011 et 12 décembre 2011 du recteur de l'académie de Lille, d'une part, lui infligeant une sanction disciplinaire de déplacement d'office et, d'autre part, l'affectant au lycée Jules Mousseron de Denain ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur, - les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public, - les observations de Me C...D...de la SCP Masson Dutat, avocat de M. A... ;
- Considérant que M.A..., attaché d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, qui était affecté en qualité de gestionnaire matériel au collège Paul Machy de Dunkerque, relève appel du jugement du 9 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 28 novembre et 12 décembre 2011 du recteur de l'académie de Lille, d'une part, lui infligeant la sanction disciplinaire du déplacement d'office et, d'autre part, l'affectant au lycée Jules Mousseron de Denain ; Sur la légalité externe :
- Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, (...), l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / (...) Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. (...) " ; que ces dispositions, qui ont imparti à l'administration un délai de quatre mois pour statuer sur le cas d'un fonctionnaire, ont pour seul objet de limiter les conséquences de la suspension ; qu'aucun texte n'enferme dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision de suspension serait entachée d'illégalité au motif que M. A...n'a pas été rétabli dans ses fonctions à l'issue du délai de quatre mois, est inopérant à l'encontre de la décision lui infligeant la sanction disciplinaire de déplacement d'office ;
- Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : " Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a consulté son dossier administratif et disciplinaire le 28 octobre 2011 ; qu'il a eu accès à l'ensemble des pièces utiles à sa défense au vu des reproches qui lui étaient adressés dans l'exercice de ses fonctions de gestionnaire matériel, et en particulier aux pièces numérotées de F1 à F701 ; que par suite, et alors même que M. A...n'aurait pas été mis à même de consulter les rapports de titularisation émis par l'Institut régional d'administration et n'aurait pas emporté de copie de la pièce F14, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure disciplinaire doit être écarté ;
- Considérant qu'il y a lieu, par adoption du motif retenu par le premier juge, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées ; Sur la légalité interne :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des rapports du collège Paul Machy de Dunkerque, de témoignages concordants d'enseignants, de comptes rendus de conseil d'administration, et de notes de l'agent comptable, que M. A...a méconnu ses obligations, notamment en quittant à deux reprises, sans motif valable, le conseil d'administration du collège, en refusant trois fois de se rendre à des convocations du directeur des ressources humaines du rectorat et s'est abstenu de respecter ses horaires de travail ; qu'il a adopté une attitude agressive et irrespectueuse à l'égard du chef cuisinier de l'établissement ; que par suite, le moyen tiré de ce que la sanction contestée aurait été prononcée sur le fondement de faits matériellement inexacts doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;
- Considérant, d'une part, qu'en estimant que les faits reprochés à M. A... constituaient des fautes de nature à justifier une sanction, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ne les a pas inexactement qualifiés ; que, d'autre part, eu égard à la nature de ces faits et à la circonstance qu'ils ont porté atteinte au bon fonctionnement de l'établissement, l'autorité disciplinaire n'a pas pris une sanction disproportionnée en décidant de déplacer d'office le requérant dans un autre établissement de l'académie, et ce, alors même qu'il n'avait jamais fait l'objet antérieurement d'une sanction disciplinaire ;
- Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la procédure disciplinaire aurait été engagée en conséquence du dépôt d'une plainte déposée par M. A... ou à l'introduction d'un recours contentieux dirigé contre une retenue sur traitement ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est entaché d'aucune omission à statuer, que le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'éducation nationale. '' '' '' '' 1 2 N°13DA00909 4 4 N°"Numéro" 66-07-01-04-02-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute. Absence de faute d'une gravité suffisante.