CETATEXT000028653429 J7_L_2014_02_000001300948 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/65/34/CETATEXT000028653429.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 20/02/2014, 13DA00948, Inédit au recueil Lebon 2014-02-20 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00948 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Nowak SCP JEAN-JACQUES GATINEAU - CAROLE FATTACCINI M. Christophe (AC) Hervouet Mme Pestka Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin et 9 septembre 2013, présentés pour la SELAFA MJA, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Podalire, dont le siège est 102 rue du Faubourg Saint-Denis à Paris cedex 10
(75479), par la SCP Gatineau, Fattaccini ; la SELAFA MJA demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002971 du 16 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision de l'inspecteur du travail, a annulé la décision du 6 août 2010 du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique autorisant le licenciement de Mme B...A... ; 2°) de rejeter les demandes présentées par Mme A...devant le tribunal administratif de Rouen ; 3°) de mettre à la charge de Mme A...la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur, - les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;
- Considérant que la SELAFA MJA relève appel du jugement du 16 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 6 août 2010 par laquelle le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a autorisé le licenciement de Mme A... ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. (...) L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que l'avocat de la SELAFA MJA a reçu le 15 mars 2013 l'avis l'informant que l'audience était fixée au 26 mars suivant ; que par suite, le moyen tiré de ce que la SELAFA MJA n'aurait pas été avertie du jour de l'audience publique manque en fait ;
- Considérant que la minute du jugement comporte les signatures du président de la formation de jugement, du magistrat rapporteur ainsi que du greffier d'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que par suite, le moyen tiré de ce que la minute ne comporterait pas ces signatures manque en fait ; Sur la légalité de la décision du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique :
- Considérant que l'autorité administrative est tenue, dans le cas où la société relève d'un groupe, et pour ceux des salariés qui ont manifesté à sa demande leur intérêt de principe pour un reclassement à l'étranger, de faire porter son examen sur les possibilités de reclassement pouvant exister dans les sociétés du groupe, y compris celles ayant leur siège à l'étranger, dont les activités ou l'organisation offrent à l'intéressé, compte tenu de ses compétences et de la législation du pays d'accueil, la possibilité d'exercer des fonctions comparables ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour justifier avoir satisfait à l'obligation de reclassement qui lui incombait en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Prodalire, la SELAFA MJA produit un courrier du 27 janvier 2010 adressé à la société mère du groupe Asclépios, associé majoritaire de la société Podalire, dans lequel elle dressait une liste de profils de postes susceptibles de permettre un reclassement dans les éventuelles entités juridiques du groupe ayant la même activité que celle de la SARL Podalire ; qu'en se bornant ainsi à s'adresser à la seule société mère du groupe et non directement à ses filiales, et en dépit des difficultés inhérentes à une procédure de liquidation judiciaire et, en tout état de cause, du délai légal de quinze jours fixé à l'article L. 3253-8 du code du travail pour procéder au licenciement des salariés, la SELAFA MJA ne justifie pas du sérieux de la recherche des possibilités de reclassement à laquelle elle était tenue auprès de chacune des sociétés du groupe dont les activités ou l'organisation auraient pu offrir à Mme A...la possibilité d'exercer des fonctions comparables à celles qu'elle occupait au sein de la SARL Prodalire ; qu'ainsi, la SELAFA MJA a méconnu l'obligation de recherche de reclassement qui lui incombait ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SELAFA MJA n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 6 août 2010 du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SELAFA MJA une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SELAFA MJA est rejetée. Article 2 : La SELAFA MJA versera à Mme A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SELAFA MJA et à Mme B...A.... Copie sera adressée au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. '' '' '' '' 1 2 N°13DA00948 4 4 N°"Numéro" 66-07-01-04-03 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour motif économique.