CETATEXT000028653433 J7_L_2014_02_000001301061 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/65/34/CETATEXT000028653433.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 20/02/2014, 13DA01061, Inédit au recueil Lebon 2014-02-20 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01061 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Nowak ENAULT M. Christophe (AC) Hervouet Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2013, présentée pour la SOCIETE AUGER FRERES TRANSPORTS, dont le siège est 27 avenue de la République à Deville-les-Rouen
(76250), par Me C...A...; la SOCIETE AUGER FRERES TRANSPORTS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201501 du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 février 2012 de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser le licenciement pour faute de M. D...B... ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'accorder l'autorisation de licenciement ; 4°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur, - les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public, - les observations de Me Nisrin Kabssi, avocat de M.B... ;
- Considérant que la SOCIETE AUGER FRERES TRANSPORT relève appel du jugement du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 février 2012 de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser le licenciement pour faute de M.B..., chauffeur livreur et délégué syndical, élu à la délégation unique du personnel et membre du comité d'entreprise ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives du personnel, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, s'il est envisagé, le licenciement d'un de ces salariés ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où le licenciement est motivé par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre du travail, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail : " En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. " ;
- Considérant, d'une part, que par les témoignages peu circonstanciés et imprécis qu'elle produit, dont l'un émane d'un membre de la famille de la directrice générale, la SOCIETE AUGER FRERES TRANSPORTS n'établit pas que les propos tenus par M. B...les 7 et 14 novembre 2011 à l'encontre, respectivement, de sa supérieure hiérarchique directe de la directrice générale de la société puissent être qualifiés de menaçants et dénigrants ; qu'ainsi, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que l'inspecteur du travail a considéré que sur l'exactitude matérielle des griefs formulés contre M. B...subsistait un doute dont ce dernier devait bénéficier ;
- Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'alors que M. B...avait reçu une formation à l'usage des chrono-tachygraphes numériques au mois de mars 2010, la SOCIETE AUGER FRERES TRANSPORTS a durablement toléré que l'intéressé refuse de faire usage des véhicules dotés d'un tel matériel au motif qu'il aurait été insuffisamment formé ; que par suite, la société ne pouvait, sans l'avoir préalablement mis en demeure, engager à son encontre une procédure de licenciement au motif de la faute que constitue son refus d'assurer des livraisons avec un véhicule poids-lourd équipé d'un tel matériel ; que la société ne peut utilement soutenir qu'elle ne pouvait pas systématiquement sanctionner ces agissements, ni que la mise en place du nouveau matériel nécessitait une période d'adaptation pour elle-même ;
- Considérant que si la SOCIETE AUGER FRERES TRANSPORTS se prévaut de la récurrence de comportements fautifs de M. B...entre 2009 et 2011, il ressort des pièces du dossier que seul un refus d'accomplir une mission a fait l'objet, le 23 avril 2009, d'un avertissement, dont l'intéressé a, au demeurant, contesté le bien-fondé devant la direction ; qu'en outre, les mises en garde dont il a fait l'objet pour avoir dégradé un véhicule en avril 2010 et le camion qui lui était affecté en octobre 2010, la seconde ayant été retirée par l'employeur, sont sans lien avec les faits reprochés dans la demande d'autorisation de licenciement en litige ; que les fautes dont il s'agit ne sont pas de nature à justifier le licenciement ;
- Considérant qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce qu'en refusant d'accorder l'autorisation de licencier M.B..., l'inspecteur du travail aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE AUGER FRERES TRANSPORTS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE AUGER FRERES TRANSPORTS la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE AUGER FRERES TRANSPORTS est rejetée. Article 2 : La SOCIETE AUGER FRERES TRANSPORTS versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE AUGER FRERES TRANSPORTS, à M. D...B...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. '' '' '' '' 1 2 N°13DA01061 4 4 N°"Numéro" 66-07-01-04-02-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute. Absence de faute d'une gravité suffisante.