CETATEXT000028653437 J7_L_2014_02_000001301439 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/65/34/CETATEXT000028653437.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 20/02/2014, 13DA01439, Inédit au recueil Lebon 2014-02-20 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01439 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak SCP C.PINCHON & S.CACHEUX Mme Muriel Milard Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 22 août 2013, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par la SCP C. Pinchon et S. Cacheux ; M. D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101961 du 9 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 2010 du préfet de l'Aisne faisant connaître à M. C...B...que son projet de reprise d'une superficie de 17 hectares 65 ares 66 centiares de terres situées sur le territoire de la commune de Bernot ne relevait pas du régime de l'autorisation préalable au titre du contrôle des structures ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, - les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ; 1. Considérant que M. D...relève appel du jugement du 9 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 2010 du préfet de l'Aisne faisant connaître à M. B...que son projet de reprise d'une superficie de 17 hectares 65 ares 66 centiares de terres situées sur le territoire de la commune de Bernot ne relevait pas du régime de l'autorisation préalable au titre du contrôle des structures ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime : " Les demandes d'autorisation d'exploiter sont soumises à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture instituée aux articles R. 313-1 et suivants (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime : " (...) II. La décision d'autorisation ou de refus d'exploiter prise par le préfet doit être motivée au regard des critères énumérés à l'article L. 331-3 (...) III. - Le préfet notifie sa décision aux demandeurs, aux propriétaires et aux preneurs en place par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé (...) " ; 3. Considérant que sont inopérants les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime, lesquelles ne sont applicables qu'aux décisions d'autorisation ou de refus d'exploiter prises par le préfet, des conditions de notification de la décision contestée, lesquelles sont sans incidence sur sa légalité, et de l'absence de consultation de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, laquelle n'est saisie pour avis que des seules demandes d'autorisation ; 4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime : " I. - Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : (...) / 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.