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13DA01439

CETATEXT000028653437 J7_L_2014_02_000001301439 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/65/34/CETATEXT000028653437.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 20/02/2014, 13DA01439, Inédit au recueil Lebon 2014-02-20 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01439 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak SCP C.PINCHON & S.CACHEUX Mme Muriel Milard Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 22 août 2013, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par la SCP C. Pinchon et S. Cacheux ; M. D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101961 du 9 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 2010 du préfet de l'Aisne faisant connaître à M. C...B...que son projet de reprise d'une superficie de 17 hectares 65 ares 66 centiares de terres situées sur le territoire de la commune de Bernot ne relevait pas du régime de l'autorisation préalable au titre du contrôle des structures ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, - les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ; 1. Considérant que M. D...relève appel du jugement du 9 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 2010 du préfet de l'Aisne faisant connaître à M. B...que son projet de reprise d'une superficie de 17 hectares 65 ares 66 centiares de terres situées sur le territoire de la commune de Bernot ne relevait pas du régime de l'autorisation préalable au titre du contrôle des structures ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime : " Les demandes d'autorisation d'exploiter sont soumises à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture instituée aux articles R. 313-1 et suivants (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime : " (...) II. La décision d'autorisation ou de refus d'exploiter prise par le préfet doit être motivée au regard des critères énumérés à l'article L. 331-3 (...) III. - Le préfet notifie sa décision aux demandeurs, aux propriétaires et aux preneurs en place par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé (...) " ; 3. Considérant que sont inopérants les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime, lesquelles ne sont applicables qu'aux décisions d'autorisation ou de refus d'exploiter prises par le préfet, des conditions de notification de la décision contestée, lesquelles sont sans incidence sur sa légalité, et de l'absence de consultation de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, laquelle n'est saisie pour avis que des seules demandes d'autorisation ; 4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime : " I. - Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : (...) / 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole : /

  1. a)Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle ou a atteint l'âge requis pour bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole ; /
  2. b)Ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant. / Il en est de même pour les exploitants pluriactifs remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle dont les revenus extra-agricoles du foyer fiscal excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 331-2 du même code : " Les revenus extra-agricoles mentionnés au 3° de l'article L. 331-2 sont constitués du revenu net imposable du foyer fiscal du demandeur au titre de l'année précédant celle de la demande, déduction faite, s'il y a lieu, de la part de ce revenu provenant d'activités agricoles au sens de l'article L. 311-1. Le montant horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné au même paragraphe est celui en vigueur au 31 décembre de cette même année " ; 5. Considérant que les dispositions précitées du b du 3° de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime soumettent à autorisation les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'exploitants pluriactifs remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle dont les revenus extra-agricoles du foyer fiscal excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance ; que pour appliquer ces dispositions, l'autorité compétente doit prendre en compte les revenus du demandeur au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle a été présentée la demande ; qu'il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que M. B...a saisi le préfet de l'Aisne le 8 novembre 2010 d'une demande d'autorisation d'exploiter un ensemble de terres situées sur la commune de Bernot dans le département de l'Aisne, d'une superficie de 17 hectares 65 ares 66 centiares, exploitées jusqu'alors par M.D... ; que, par suite, et alors même que le congé a été donné à ce dernier par le propriétaire de ces terres à effet au 31 décembre 2011, c'est à bon droit que pour estimer que la reprise litigieuse n'était pas soumise à autorisation, le préfet de l'Aisne s'est référé aux revenus extra-agricoles perçus par M. B... au cours de l'année 2009, année précédant celle de sa demande initiale d'autorisation d'exploiter ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M.B..., que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. D...le versement à M. B...d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : M. D...versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., à M. C...B...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. Copie sera adressée au préfet de l'Aisne. '' '' '' '' 2 N°13DA01439 03-03-03 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Cumuls et contrôle des structures.

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