CETATEXT000028653444 J7_L_2014_02_000001301641 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/65/34/CETATEXT000028653444.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 20/02/2014, 13DA01641, Inédit au recueil Lebon 2014-02-20 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01641 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Nowak MATRAND M. Christophe (AC) Hervouet Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant à..., par Me C... D... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301741 du 28 juin 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2013 du préfet de l'Eure lui faisant obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire et fixant la Guinée comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur ;
- Considérant que M.A..., ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 28 juin 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2013 du préfet de l'Eure lui faisant obligation de quitter le territoire français, sans lui accorder de délai de départ volontaire, et fixant la Guinée comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, que pour écarter le moyen tiré de ce que les décisions du 26 juin 2013 faisant obligation de quitter le territoire français et de placement en rétention seraient insuffisamment motivées, le tribunal administratif de Rouen a pu, sans entacher son jugement d'insuffisance de motivation, répondre que celles-ci énoncent les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent ;
- Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas du dossier de première instance que le tribunal administratif de Rouen n'aurait pas analysé tous les moyens et les conclusions de la requête de M. A...; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est, ainsi, suffisamment motivé ; que par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A... ;
- Considérant que l'arrêté contesté, qui comporte la mention des décisions de rejet des demandes d'asile formées par M.A..., ainsi d'ailleurs que l'annulation du précédent arrêté portant refus de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire, indique qu'eu égard à sa situation, M. A...ne remplit aucune des conditions requises pour bénéficier à titre dérogatoire d'un droit de résider en France ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas examiné son droit au séjour ne peut qu'être écarté ;
- Considérant que M. A...déclare être entré en France en janvier 2010 et est célibataire et sans enfant ; qu'il n'allègue avoir pour unique famille en France qu'un oncle et un cousin ; qu'il ne justifie pas ne plus avoir d'attaches familiales en Guinée, où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans ; que dans ces circonstances, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage établi que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M.A... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Eure. '' '' '' '' 4 2 N°13DA01641 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.