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13DA01703

CETATEXT000028653447 J7_L_2014_02_000001301703 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/65/34/CETATEXT000028653447.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 20/02/2014, 13DA01703, Inédit au recueil Lebon 2014-02-20 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01703 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Nowak PARAISO M. Christophe (AC) Hervouet Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2013, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302560 du 23 septembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 19 septembre 2013 ordonnant le placement en rétention administrative de M. F... C...pour une durée de cinq jours ; 2°) de rejeter la demande de M. C...présentée devant le tribunal administratif de Rouen ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur ;

  1. Considérant que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME relève appel du jugement du 23 septembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 19 septembre 2013 ordonnant le placement en rétention administrative de M. C...pour une durée de cinq jours ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) / 7° Doit être reconduit d'office à la frontière en exécution d'une interdiction de retour ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 513-1 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 512-3, l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français peut être reconduit d'office à la frontière " ;
  3. Considérant que par une décision du 30 mai 2012, le préfet de la SEINE-MARITIME a fait obligation à M. C...de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans laquelle n'était pas expirée à la date de la décision contestée ; que par suite, et alors même que l'intéressé n'a pas quitté volontairement le territoire dans le délai qui lui était accordé, le préfet a pu légalement le placer en rétention administrative en application du 7° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français était intervenue depuis plus d'un an ; que par suite, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté au motif que l'arrêté du 30 mai 2012 n'a pas été exécuté ;
  4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...devant le tribunal administratif de Rouen ;
  5. Considérant que par un arrêté du 27 mai 2013 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. A...B..., sous-préfet, secrétaire général adjoint, a reçu délégation de M. E...D..., préfet de la Seine-Maritime, pour signer en son nom tous arrêtés, correspondances, décisions, requêtes et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions ordonnant le placement en rétention administrative ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;
  6. Considérant que l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois " ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...est entré irrégulièrement sur le territoire français en octobre 2010 et n'a pas déféré à l'arrêté du 30 mai 2012 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; qu'il est constant qu'il est démuni de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ; qu'hébergé dans un foyer à la date de l'arrêté de placement en rétention, l'intéressé ne justifie pas d'une adresse stable de nature à le faire regarder comme présentant des garanties de représentation effectives ; que dès lors, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de M. C... ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 19 septembre 2013 ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme demandée par M. C...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 23 septembre 2013 du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Rouen et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. F...C.... Copie sera adressée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME. '' '' '' '' 4 2 N°13DA01703 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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