CETATEXT000028656720 J0_L_2014_01_000001201126 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/65/67/CETATEXT000028656720.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 30/01/2014, 12VE01126, Inédit au recueil Lebon 2014-01-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01126 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU MANDICAS Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2012, présentée pour M. D... B..., demeurant ... et M. A... C..., demeurant..., par Me Mandicas, avocat ; Ils demandent à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0900536 du 30 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 novembre 2008 par lequel le maire de Longnes a accordé à la SCI Fougères un permis de construire portant sur la réhabilitation d'un logement, la création de deux logements dans une grange et la modification de la toiture sur un terrain situé 5 bis impasse des Fougères ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; Ils soutiennent que : - la description du terrain telle que présentée dans le dossier de demande mentionne l'existence d'une ruine ; la définition de ruine peut avoir un intérêt sur l'interprétation de la nature des travaux à réaliser, les travaux de réhabilitation réalisés sur une ruine devant s'analyser comme des travaux sur l'existant ; les travaux envisagés peuvent aussi donner lieu à une reconstruction ou à une construction nouvelle, notions dont l'intérêt juridique est variable selon les documents d'urbanisme joints au dossier de permis ; en l'espèce, la disparition totale du bâtiment prétendument ruiné ne permettait pas une reconstruction ; - le projet, dont la partie sud des constructions est en retrait de 0,39 mètres par rapport à l'alignement, méconnaît les dispositions de l'article UA 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; - l'accès au terrain d'assiette présente une largeur approximative de 6 mètres à partir de la RD 911 et est prolongé par une servitude de passage d'une largeur de 3,50 mètres, insuffisante pour la desserte de trois logements, en méconnaissance des dispositions de l'article UA 3 du plan d'occupation des sols ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 : - le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public ;
- Considérant que la SCI Fougères a déposé le 29 août 2008 une demande de permis de construire portant sur la réhabilitation d'un logement, la création de deux logements dans une grange et la modification d'une toiture sur un terrain situé 5 bis impasse des Fougères à Longnes ; que par un arrêté en date du 14 novembre 2008 le maire de la commune de Longnes a accordé à la SCI Fougères le permis de construire qu'elle a ainsi sollicité ; que MM. B...et C..., voisins immédiats de la construction projetée, relèvent appel du jugement du 30 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité du permis de construire attaqué :
- Considérant, d'une part, que si les requérants soutiennent que la démolition de la partie du bâtiment existant sur le terrain d'assiette du projet, qualifié de " remise en ruine ", ne pouvait donner lieu à une reconstruction, ils n'identifient aucune règle du plan d'occupation des sols de la commune qui aurait été méconnue alors qu'au demeurant ils ne contestent pas que, comme l'ont à bon droit retenu les premiers juges, ledit plan d'occupation des sols n'a prévu, pour la zone UA concernée, aucune disposition déterminant les règles selon que la construction projetée est entièrement nouvelle ou liée à la reconstruction ou à la réhabilitation d'un bâtiment existant ; que s'ils font également observer que la reconstruction de bâtiments en ruines peut être interdite ou assujettie à des règles précises dans le cadre notamment des dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ou qu'il n'existe aucun droit au rétablissement des constructions démolies lorsque le plan d'occupation des sols ne le prévoit pas, ils n'établissent ni même n'allèguent que la construction en litige entrerait, du fait de sa situation, dans le champ d'application des dispositions susvisées de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, ou, ainsi qu'il a été dit, que le plan d'occupation des sols de la commune de Longnes interdirait une construction nouvelle au droit de la remise existante ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article UA 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Longnes : " (...) Les constructions implantées en retrait par rapport à l'alignement peuvent être édifiées sur les limites séparatives aboutissant aux voies. Dans le cas contraire elles doivent s'implanter à une distance au moins égale à la hauteur de la façade mesurée du sol à l'égout du toit si cette façade comporte des baies de pièces principales sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. Cette distance est réduite de moitié pour les parties de constructions qui ne comportent pas de baies de pièces habitables (pièces principales, chambres isolées, cuisine) ou de pièces de travail, sans pouvoir être inférieure à 2,50 mètres. (...) " ;
- Considérant qu'en se bornant à soutenir que " la partie sud des constructions projetées est en retrait de 0,39 mètres par rapport à l'alignement, toutefois, l'article UA 7 concernant l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives s'applique ", les requérants ne mettent pas la Cour en mesure d'apprécier le bien-fondé de leur moyen ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article UA 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Longnes : " Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée en bon état de viabilité. I - Accès. / Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Leurs caractéristiques doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte à la défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc... (...) " ;
- Considérant que les requérants n'établissent pas en quoi l'accès existant à la RD 911 constitué par l'impasse des Fougères, qui ne dessert qu'un faible nombre d'habitations, qui présente une largeur d'environ 6 mètres au niveau de son débouché sur cette voie et dont la largeur de 3,50 mètres n'est mesurée qu'au droit du portail d'accès à la parcelle du bénéficiaire, ne serait pas adapté à la desserte de la construction autorisée et méconnaîtrait ainsi les dispositions susvisées de l'article UA 3 du plan d'occupation des sols de la commune de Longnes ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. B... et C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 novembre 2008 par lequel le maire de Longnes a accordé un permis de construire à la SCI Fougères portant sur la réhabilitation d'un logement, la création de deux logements dans une grange et la modification du toit sur un terrain situé 5 bis impasse des Fougères ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants en faveur de la commune de Longnes, la somme de 2 000 euros sur le fondement de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de MM. B... et C... est rejetée. Article 2 : MM. B... et C... verseront à la commune de Longnes une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 12VE01126