CETATEXT000028656727 J0_L_2014_01_000001202780 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/65/67/CETATEXT000028656727.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 30/01/2014, 12VE02780, Inédit au recueil Lebon 2014-01-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02780 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU JORION Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2012, présentée pour la SOCIETE SOGEL ayant son siège social 10 rue Séré Depoin à Pontoise
(95300), par Me Savignat, avocat ; la SOCIETE SOGEL demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1104855 du 22 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 2010 par laquelle le maire de la commune de Pontoise s'est opposé à sa déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux qu'elle a réalisés objet de la décision du 3 février 2010 de non opposition à la déclaration préalable qu'elle a déposée pour le ravalement d'un immeuble situé 10 rue Séré Dépoin à Pontoise et l'a enjoint de mettre les travaux en adéquation avec ladite déclaration ; 2° d'annuler ladite décision ; 3° de mettre à la charge de la commune de Pontoise la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - dès la réception du rejet, elle a procédé aux modifications des menuiseries afin d'être en conformité avec la déclaration préalable de travaux ; - la loi Grenelle I ayant supprimé la nécessité d'obtenir un avis conforme de l'architecte des bâtiments de France pour les travaux réalisés dans les ZPPAUP, cet architecte n'a pu émettre que de simples recommandations et non des prescriptions ; le refus de conformité fondé sur le non respect des prescriptions de l'architecte des bâtiments de France est donc entaché d'erreur de droit ; la décision n'est ainsi pas valablement motivée ; - elle a fait poser un revêtement PIZ référence 0.5 % sablé dénommé gris beige ocre ; la commune n'a fourni aucun élément de nature à expliquer ce que serait un gris beige ocre conforme aux recommandations de l'architecte des bâtiments de France ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code du patrimoine : Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 : - le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur, - et les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,
- Considérant que la SOCIETE SOGEL a déposé le 23 septembre 2009 une déclaration préalable portant sur le remplacement des fenêtres baies au 1er étage et l'isolation thermique par l'extérieur d'un immeuble situé 10 rue Séré Depoin à Pontoise dans la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager instituée sur cette commune par l'arrêté du préfet de la région Ile-de-France du 12 juillet 2006 ; que par une décision en date du 3 février 2010, le maire de la commune de Pontoise n'a pas fait opposition à ces travaux mais a assorti cette décision des prescriptions suivantes : " Tout revêtement lumineux est à exclure. L'isolation extérieure sera revêtue d'un enduit de finition grattée ou talochée et de teinte gris beige à gris beige ocré. Les menuiseries extérieures seront en bois et peintes de ton clair, blanc cassé de gris, gris vert pastel, gris bleu pastel, beige clair...(à l'exclusion du blanc pur) ou dans une teinte sombre, gris anthracite, vert ou bleu-gris fondé...et non vernies ni laissées ton naturel... " ; que ces prescriptions reprennent les recommandations faites par l'architecte des bâtiments de France dans l'avis favorable qu'il a émis le 19 janvier 2010 dans le cadre des dispositions de l'article L. 642-3 du code du patrimoine dans leur rédaction alors en vigueur ; qu'à la suite de la réception le 28 octobre 2010 de la déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux objet de la déclaration susvisée, le maire de la commune de Pontoise s'est, par décision du 8 décembre 2010, opposé à cette déclaration et a enjoint à la SOCIETE SOGEL de mettre les travaux en conformité avec la déclaration préalable au motif que " les prescriptions émises par l'architecte des bâtiments de France n'ont pas été respectées : les menuiseries extérieures sont de ton blanc et le revêtement n'est pas de teinte gris beige ocré " ; que la SOCIETE SOGEL, qui ne conteste pas la légalité de cette décision en ce qu'elle lui impose de modifier la couleur des menuiseries de son immeuble et indique sans être contredite par la commune de Pontoise avoir procédé aux modifications qui s'imposaient à cet égard, relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 22 mai 2012 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision en ce qu'elle porte sur la conformité du revêtement de l'isolation extérieure de l'immeuble ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme : " A l'achèvement des travaux de construction ou d'aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie. " ; et qu'aux termes de l'article L. 462-2 du même code : " L'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, mettre en demeure le maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. Un décret en Conseil d'Etat fixe les cas où le récolement est obligatoire. Passé ce délai, l'autorité compétente ne peut plus contester la conformité des travaux. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Zolpan ayant mis en place le revêtement litigieux a attesté avoir utilisé une teinte de la marque PIZ " référence 0,5 % sablé dénommée gris beige ocrée " correspondant à la teinte prescrite par le maire de Pontoise dans sa décision de non opposition à la déclaration préalable du 3 février 2010 ; que si la commune de Pontoise fait valoir qu'il ressort du nuancier que lui a communiqué cette société ainsi que des photographies de la façade qu'elle verse au dossier que le choix de la SOCIETE SOGEL s'est porté sur une gamme de couleur rose-orangée et non ocrée, il ne ressort pas des pièces du dossier que la teinte utilisée par la société Zolpan ne serait pas susceptible d'être qualifiée de " gris beige ocré ", alors même que, selon la commune de Pontoise, le nuancier RAL associerait l'ocre au jaune et constituerait une référence connue des architectes, dès lors que les prescriptions faites par le maire de Pontoise n'y font pas référence ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
- Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'aucun des autres moyens invoqués n'apparaît susceptible de justifier l'annulation de la décision attaquée ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SOCIETE SOGEL, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la commune de Pontoise, demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Pontoise la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE SOGEL et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1104855 du 22 mai 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et la décision du 8 décembre 2010 par laquelle le maire de la commune de Pontoise s'est opposé à la déclaration de la SOCIETE SOGEL attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux qu'elle a réalisés sur un immeuble situé 10 rue Séré Depoin, en ce qu'elle porte sur la conformité du revêtement de l'isolation extérieure de l'immeuble, sont annulés. Article 2 : La commune de Pontoise versera à la SOCIETE SOGEL la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Pontoise tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12VE02780 68-03-05-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Contrôle des travaux. Certificat de conformité.