CETATEXT000028656729 J0_L_2014_01_000001301695 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/65/67/CETATEXT000028656729.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 30/01/2014, 13VE01695, Inédit au recueil Lebon 2014-01-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE01695 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU FARO Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI Mme AGIER-CABANES Vu la requête enregistrée le 3 juin 2013, présentée pour M. AH...I..., demeurant..., Mme U...O..., demeurant..., M. V... E..., demeurant..., Mme AF...R..., demeurant..., Mme AC...AB..., demeurant..., M. AH... AJ..., demeurant..., Mme D...J..., demeurant..., M. N... AI..., demeurant..., Mme AG...AK..., demeurant..., M. P... H..., demeurant..., Mme AA... H...AP...de la CHEVROTIERE, demeurant..., M. et Mme AN... et Jeanine MOORGHEN, demeurant..., M. I... A..., demeurant..., Mme X...M..., demeurant..., Mme G...AE..., demeurant..., M. et Mme W...et Nicole PRIGENT, demeurant..., Mme S...Z..., demeurant..., M. Q... F..., demeurant..., M. AL... L..., demeurant..., Mme AM... K..., demeurant..., M. et Mme Y... et Chantal TEXIER, demeurant..., M. et Mme B... et Agnès VIMARD, demeurant..., par Me C... (AO...C...et Gozlan), avocat ; M. I... et autres demandent à la Cour : 1° d'annuler l'ordonnance n° 1300615 en date du 12 avril 2013 par laquelle le président de la 1ère Chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 novembre 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à Réseau de Transport d'Electricité un permis de construire pour la construction d'un poste de transformation, concernant un terrain situé 29-35 avenue Georges Clemenceau, sur le territoire de la commune de Nanterre ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - la demande était recevable, le courrier du 25 janvier 2013 adressé au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise précisant dans le corps du texte que la requête était accompagnée de la contribution à l'aide juridique et rappelant en bas de page que le timbre fiscal y était joint ; en présence d'un tel courrier le tribunal ne pouvait user de la faculté offerte à la juridiction de rejeter d'office une requête introduite par un avocat sans demander de régularisation préalable et devait signaler la discordance constatée ; à titre subsidiaire, la preuve de l'envoi du timbre ne peut être apportée que par la justification de l'envoi de la lettre annonçant ce timbre en pièce jointe et la facture correspondante et la juridiction ne peut apporter la preuve qu'elle n'a pas reçu le timbre ; dans ces conditions, la preuve étant impossible, le tribunal doit inviter le requérant à régulariser sa requête ; - ils ont intérêt à agir contre le permis de construire délivré à Réseau de Transport d'Electricité ayant tous établi leur résidence avant l'engagement des travaux dans un périmètre très proche du projet et ayant, pour la plupart, été mis en cause dans le cadre du référé-préventif initié par ERDF et RTE ; - l'enquête publique est entachée de nullité, l'avis émis par l'autorité environnementale étant irrégulier ; - l'étude d'impact est insuffisante en raison de la méconnaissance des articles L. 122-1 et R. 122-3 du code de l'environnement ; en ce qui concerne les effets des champs électromagnétiques sur la santé et les mesures visant à les réduire ; - les prescriptions ne sont pas motivées et l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 424-4 du code de l'urbanisme ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 : - le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller, - les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public, - et les observations de Me T...substituant Me C...pour M. I...et autres requérants, et de Me AD...pour la société Réseau de Transport d'Electricité ;
- Considérant que par l'ordonnance attaquée en date du 12 avril 2013 le président de la 1ère Chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté la demande de M. I...et autres requérants tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à Réseau de Transport d'Electricité un permis de construire un poste de transformation sur un terrain situé 29-35 avenue Georges Clemenceau, sur le territoire de la commune de Nanterre, au motif que la requête avait été introduite par ministère d'avocat sans être accompagnée de la justification de l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts ; Sur la recevabilité de la requête :
- Considérant que contrairement à ce que fait valoir le ministre de l'égalité des territoires et du logement en défense, M. I...et autres requérants ont acquitté, en cause d'appel la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 411-2 du code de justice administrative : " Lorsque la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n'a pas été acquittée, la requête est irrecevable. / Cette irrecevabilité est susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours (...) / Par exception au premier alinéa de l'article R. 612-1, la juridiction peut rejeter d'office une requête entachée d'une telle irrecevabilité sans demande de régularisation préalable, lorsque l'obligation d'acquitter la contribution ou, à défaut, de justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est mentionnée dans la notification de la décision attaquée ou lorsque la requête est introduite par un avocat " ; que, d'autre part, l'article R. 222-1 du même code dispose que : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre en date du 25 janvier 2013 à laquelle était jointe la requête introduite pour M. I...et autres requérants par Me C...mentionnait qu'y était également jointe la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts et annonçait, en pièces jointes, outre la requête, un timbre fiscal de trente-cinq euros ; que le conseil des requérants produit au demeurant la facture du même jour pour l'achat de deux timbres d'une valeur totale de trente-cinq euros ; que le tribunal, qui a accusé réception le 6 février 2013 de cet envoi, n'a pas informé le conseil des requérants de l'absence du timbre annoncé et l'ordonnance attaquée ne précise pas davantage que ledit timbre, quoique annoncé dans le courrier d'envoi de la requête, n'aurait pas été joint à celle-ci ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requête présentée pour M. I... et autres requérants aurait été présentée sans que la contribution pour l'aide juridique n'ait été acquittée ; que le président de la 1ère chambre du tribunal ne pouvait dès lors, sans entacher son ordonnance d'irrégularité, rejeter la requête sur le fondement des dispositions susvisées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative ; que M. I...et autres requérants sont par suite fondés à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu de renvoyer ladite affaire au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1300615 en date du 12 avril 2013 du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' N° 13VE01695 2 54-01-08-05 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête. Droit de timbre.