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12VE01891

CETATEXT000028656750 J0_L_2014_02_000001201891 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/65/67/CETATEXT000028656750.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 04/02/2014, 12VE01891, Inédit au recueil Lebon 2014-02-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01891 1ère Chambre plein contentieux C M. BARBILLON MARTIN Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant au..., par Me Martin, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0805490 du 3 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2004 correspondant à sa quote-part des redressements notifiés à la société en participation (SEP) Noisetier I soit la somme totale de 10 253 euros ; 2° de prononcer la décharge de ces impositions ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1525 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, en premier lieu, que l'administration fiscale a mis en oeuvre une procédure d'abus de droit rampant ; qu'en l'espèce, elle considère que le caractère fictif des biens, de la facture d'acquisition du contrat de location et des écritures comptables est démontré par une analyse globale de l'opération basée sur un cumul des faisceaux d'indices aboutissant à un montage ; que l'agent des impôts a considéré que la société en participation (SEP) Noisetier ne pouvait avoir réalisé les investissements qui étaient fictifs ; qu'elle fait donc implicitement référence à l'abus de droit et remet en cause l'existence même de la SEP et du contrat qui la caractérise ; que dans la mesure où cette procédure était employée, elle avait droit aux garanties prévues aux articles R. 64-1 et R. 64-2 du livre des procédures fiscales ; qu'en second lieu, l'administration a effectué une vérification de comptabilité de la SEP Noisetier I sans en respecter la procédure ; qu'en effet le service vérificateur a analysé les écritures comptables et les flux financiers de la SEP Noisetier I ; qu'il a procédé à une analyse des comptes de tiers de la SEP ; que ces comptes, toutefois, n'affectent pas le résultat d'ensemble de la société SGI et ne concourent pas à la détermination de celui-ci ; qu'en procédant à l'analyse des comptes et à l'examen critique des enregistrements et des justificatifs s'y rattachant l'administration a étendu la vérification de comptabilité initiée à l'encontre de la société SGI à celles d'autres sociétés dont la SEP Noisetier I sans faire bénéficier cette dernière des garanties légales qui s'imposent et se matérialisent obligatoirement par l'envoi d'un avis de vérification, en application de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, cet avis de vérification prévoyant notamment que la société peut se faire assister d'un conseil ; qu'en l'absence d'avis et de respect de cette procédure les dispositions de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales ont été méconnues qui prévoient que la procédure est conduite avec la société en participation ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2014 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme B... est associée de la société en participation (SEP) Noisetier 1 à caractère occulte, gérée par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) SGI qui a son siège dans le département de la Réunion, dont l'objet est d'acquérir et de mettre en location des biens d'équipement, sous le régime de la réduction d'impôt sur le revenu prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts ; que Mme B...a bénéficié d'une réduction d'impôt correspondant à la part de son investissement dans cette SEP ; que, toutefois, l'administration fiscale en effectuant un contrôle sur pièces de son dossier et, à la suite de la vérification de comptabilité de l'EURL SGI et des sociétés qui avaient fourni ou loué les biens correspondant à ces investissements, a remis en cause ces avantages fiscaux au motif que les opérations réalisées par la SEP ne remplissaient pas les conditions exigées par l'article susmentionné du code général des impôts, Mme B... ne justifiant pas de l'existence de ces investissements et de la réduction d'impôt qui en résultait pour elle ; que la requérante relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires qui en ont résulté ; Sur la méconnaissance des dispositions des articles L. 47 et L. 53 du livre des procédures fiscales :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. (...) L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil " ; qu'aux termes de l'article L. 53 du même code : " En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même " (...) ; que l'administration procède à la vérification de comptabilité d'une entreprise lorsqu'en vue d'assurer l'établissement d'impôts ou de taxes totalement ou partiellement éludés, elle contrôle sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par cette entreprise en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend alors connaissance et dont, le cas échéant, elle peut remettre en cause l'exactitude ;
  3. Considérant que la circonstance que l'administration ait exploité, dans le cadre de son contrôle sur pièces, certaines informations recueillies lors de la vérification de la comptabilité de l'EURL SGI, gérante de la société en participation (SEP) Noisetier 1 relatives à l'investissement inscrit à l'actif du bilan de cette société, et des vérifications de comptabilité des sociétés qui avaient respectivement fourni et devaient louer ce bien, pour en tirer des conséquences fiscales au niveau de l'imposition des associés de cette société en participation, ne permet pas d'en déduire qu'elle aurait procédé à une vérification de la comptabilité de la société en participation, dès lors qu'elle ne s'est livrée à aucun contrôle de la sincérité des déclarations fiscales souscrites par celle-ci en les comparant avec ses écritures comptables ; qu'il suit de là que doit être écarté le moyen tiré de ce que la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle Mme B... a été assujettie au titre de l'année 2004 procéderait d'une vérification de comptabilité de la SEP Noisetier 1 qui aurait été irrégulière au regard de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, faute d'avoir été précédée de l'envoi d'un avis de vérification ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 53 du même livre n'est pas davantage fondé ; Sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa version alors en vigueur : " Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : a) Qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés ; b) Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; c) Ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention. L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel. Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification " ; qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année en litige : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements et territoires d'outre-mer (...) Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 (...) En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société (...) La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé (...) " ;
  5. Considérant que, pour justifier le redressement litigieux, l'administration fiscale a fait valoir que l'investissement prévu par la société en participation, qui était éligible à la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, n'avait pas été réalisé ; qu'en particulier, s'agissant de l'acquisition opérée par la société en participation (SEP) Noisetier 1, la facture relative à l'acquisition d'une chambre froide Carrier au fournisseur la société Bourbon Industrie par la SGI montre que cette dernière n'a acquitté que 30 % de la facture et qu'aucun matériel n'a été livré en 2004 à l'entreprise réunionnaise à laquelle elle était destinée pour être donnée en location ; que la requérante ne conteste pas sérieusement qu'aucun investissement n'a réellement eu lieu au cours de l'année 2004 ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a explicitement et uniquement fondé la remise en cause du droit à déduction dont a bénéficié Mme B... au titre des revenus de l'année 2004 sur l'absence de réalisation des investissements prévus ; qu'il suit de là qu'en se bornant à tirer les conséquences de l'absence d'investissement effectif, l'administration, qui ne s'est pas placée, même implicitement, sur le terrain de l'abus de droit, n'avait pas à mettre en oeuvre la procédure qui s'y attache et résulte des dispositions des articles L. 64 et R. 64 du livre des procédures fiscales ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 12VE01891 2 19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.

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