CETATEXT000028656754 J0_L_2014_02_000001202548 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/65/67/CETATEXT000028656754.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 11/02/2014, 12VE02548, Inédit au recueil Lebon 2014-02-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02548 3ème Chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE SAINT-MARTIN M. Christophe HUON M. LOCATELLI Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2012, présentée pour la société VALEURS MONETIQUES, ayant son siège 1 rue Gabriel de Kervéguen BP 14 à Saint-Denis Messag Cedex 9
(97408), par Me Saint-Martin, avocat ; la société VALEURS MONETIQUES demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1103378 en date du 24 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la restitution d'une fraction de l'impôt sur les sociétés dû au titre de son exercice 2008, à hauteur de la somme de 57 840 euros correspondant à l'abattement au taux majoré prévu par les dispositions de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts ; 2° de prononcer la restitution sollicitée ; Elle soutient que : - en décidant qu'elle ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts au motif qu'elle avait préalablement opté pour le régime de l'intégration fiscale, l'administration puis le tribunal ont méconnu le principe de rétroactivité de la loi fiscale plus douce et consacré une inégalité de traitement entre les contribuables, en méconnaissance du principe constitutionnel posé à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - en raison de l'imprécision des textes, il lui était impossible de comprendre clairement les conséquences de son option pour l'intégration fiscale ; une telle imprécision constitue une atteinte au principe constitutionnel de clarté et d'intelligibilité de la loi ; au surplus, en raison de cette imprécision, aucun élément textuel ne permet à l'administration de considérer que le retrait d'un groupe d'intégration fiscale ne vaut que pour l'avenir ; au contraire, le choix de l'abattement spécifique de l'article 44 quaterdecies devenant incompatible avec le régime d'intégration fiscale, il entraînait la sortie de ce régime ; du reste, le paragraphe 61 de l'instruction 4 A-9-10 du 22 novembre 2010 ne prévoit pas que le retrait du groupe ne vaut que pour l'avenir ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 2010-1658 de finances rectificatives pour 2010 du 29 décembre 2010 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2014 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public ;
- Considérant que la société VALEURS MONETIQUES qui exploite, dans le département de La Réunion, une activité de travaux d'installation électrique et est, depuis le 1er janvier 2008, membre du périmètre d'intégration fiscale de la société Réunion Télecom au sens des dispositions des articles 223 A et suivants du code général des impôts, a, par réclamation du 13 décembre 2010, demandé le bénéfice, au titre de son exercice clos le 31 décembre 2008, de l'abattement prévu par l'article 44 quaterdecies du code général des impôts et, par voie de conséquence, la restitution, à hauteur de 57 840 euros, de ses cotisations d'impôt sur les sociétés afférentes à l'exercice en cause ; que, par décision du 31 janvier 2011, l'administration a rejeté cette demande, au motif, notamment, que le bénéfice desdites dispositions était incompatible avec le régime de l'intégration fiscale ; que la société, qui a alors réitéré ses prétentions devant le juge de l'impôt, relève appel du jugement du 24 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre chargé du budget ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009, applicable aux exercices clos à compter du 1er janvier 2008 : " I.-Les bénéfices des entreprises provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion peuvent faire l'objet d'un abattement dans les conditions prévues aux II ou III lorsque ces entreprises respectent les conditions suivantes : / (...) 3° Elles sont soumises soit à un régime réel d'imposition, soit à l'un des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter (...) / II.-Les bénéfices mentionnés au I, réalisés et déclarés selon les modalités prévues aux articles 50-0,53 A, 72,74 à 74 B, 96 à 100,102 ter et 103 par les entreprises répondant aux conditions prévues au I, à l'exception des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actifs, font l'objet, dans la limite de 150 000 €, d'un abattement au titre de chaque exercice ouvert à compter du 1er janvier 2008 (...) " ; qu'aux termes de l'article 223 A du même code : " Une société peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe / (...) Seules peuvent être membres du groupe les sociétés qui ont donné leur accord et dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis (...) / Les options mentionnées aux premier, deuxième ou troisième alinéas sont notifiées au plus tard à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice précédant celui au titre duquel le régime défini au présent article s'applique. Elles sont valables pour une période de cinq exercices. Elles sont renouvelées par tacite reconduction, sauf dénonciation au plus tard à l'expiration du délai prévu au 1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat du dernier exercice de chaque période (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la société VALEURS MONETIQUES a opté, à compter du 1er janvier 2008, pour le régime de l'intégration fiscale défini par les articles 223 A et suivants du code général des impôts ; qu'eu égard aux règles régissant la sortie d'un groupe intégré, la réclamation déposée par la société le 13 décembre 2010 ne saurait valoir dénonciation régulière de cette option au titre de l'exercice 2008 ; que, par suite, la société requérante ne pouvait concurremment bénéficier des dispositions de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur, dès lors que, dans le cas où il en est fait application, l'entreprise n'est imposée à l'impôt sur les sociétés ni dans les conditions de droit commun, ni dans les conditions prévues aux articles 214 et 217 bis du même code ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'en dehors des cas et conditions où il est saisi sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur un moyen tiré de la non conformité de la loi à une norme de valeur constitutionnelle ; que, par suite, les moyens tirés de ce que les dispositions précitées de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts porteraient atteinte au principe d'égalité devant l'impôt garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ou méconnaîtraient le principe de clarté et l'objectif à valeur constitutionnelle d'intelligibilité de la loi sont inopérants ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 51 de la loi n° 2010-1658 de finances rectificatives pour 2010 du 29 décembre 2010 : " I. - Après le IV de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un IV bis ainsi rédigé : / " IV bis. - Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe fiscal mentionné à l'article 223 A, le bénéfice qui fait l'objet d'un abattement est celui déterminé comme si la société était imposée séparément, sans excéder celui déterminé dans les conditions du 4 de l'article 223 I. / Pour l'ensemble des sociétés d'un même groupe, le montant cumulé des abattements ne peut excéder : / 1° Ni le résultat d'ensemble du groupe ; / 2° Ni le montant mentionné au premier alinéa du II du présent article. Pour l'appréciation de cette condition, les abattements dont le montant est limité par le dernier alinéa du III sont retenus pour la moitié de leur montant. " / II. - Le I est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier
- " ;
- Considérant, d'une part, que la société VALEURS MONETIQUES n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées de l'article 51 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, qui ont étendu le bénéfice de l'article 44 quaterdecies aux sociétés intégrées, n'ont fait que préciser le dispositif antérieur, dès lors que, selon les termes mêmes de ladite loi, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011 et sont, par suite, dépourvues de caractère interprétatif ;
- Considérant, d'autre part, que, pour solliciter l'application de l'article 44 quaterdecies dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 2010, la requérante ne saurait utilement invoquer le principe de rétroactivité in mitius dès lors que ce principe ne s'applique qu'aux sanctions et que la disposition en litige, qui institue un abattement en faveur des entreprises remplissant certaines conditions, ne présente pas ce caractère ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société VALEURS MONETIQUES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société VALEURS MONETIQUES est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE02548 2 19-01-01-005 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux. 19-01-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux. Texte applicable (dans le temps et dans l'espace).