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13VE01348

CETATEXT000028656833 J0_L_2014_02_000001301348 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/65/68/CETATEXT000028656833.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 11/02/2014, 13VE01348, Inédit au recueil Lebon 2014-02-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE01348 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIES M. Patrick BRESSE M. LOCATELLI Vu la requête n° 13VE01348, enregistrée le 29 avril 2013, présentée pour M. B...D...C...demeurant..., par Me Levy, avocat ; M. C...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1210283 et 1210285 du 4 avril 2013 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 20 novembre 2012 refusant de lui délivrer un certificat de résidence, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement n'est pas suffisamment motivé ; - la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas justifiée dès lors que l'habilitation dont il est fait état est antérieure de plus d'un an et demi à la date de sa signature ; - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale dès lors qu'il vit en France avec son épouse et ses deux enfants ; - il viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant compte tenu, notamment, de la fragilité psychologique de son fils ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la modification des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2014 le rapport de M. Bresse, président assesseur ;

  1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien né le 31 juillet 1968, fait appel du jugement en date 4 avril 2013 du Tribunal administratif de Montreuil en tant que le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 20 novembre 2012 refusant de lui délivrer un certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination duquel il pourra être éloigné ;
  2. Considérant, en premier lieu, que MmeA..., directrice de l'immigration et de l'intégration, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 26 juillet 2011 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l'effet de signer notamment les décisions de refus de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'examen de la décision portant refus de titre de séjour que le préfet de la Seine-Saint-Denis a précisé tant les considérations de fait que les motifs de droit sur lesquels il s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour de M. C... ; qu'il a notamment indiqué les éléments relatifs à sa situation familiale ; que M. C...n'est donc pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée en violation des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 visée ci-dessus ; que, par ailleurs, le préfet de la Seine-Saint-Denis a visé l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet d'assortir un refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; que, par suite, la mesure d'éloignement qui fait application des dispositions du 3° de l'article L. 511-1, cas dans lequel elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, est également suffisamment motivée ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  7. Considérant que M. C...soutient être marié depuis le 7 juin 2001 et vivre en France depuis 2009 avec son épouse, qu'ils sont parents de deux enfants mineurs, nés en 2003 et 2007, qui sont scolarisés, qu'ils justifient d'une parfaite intégration à la société française et qu'ils disposent chacun d'une promesse d'embauche, respectivement comme réceptionniste et assistante dans un cabinet dentaire ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que les deux membres du couple, entrés en France en 2009, sont en situation irrégulière ; que M. C... ne fait état d'aucun obstacle à la poursuite de sa vie familiale en Algérie avec son épouse et leurs deux enfants mineurs ; qu'en outre, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante et un ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué du préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'au vu des éléments de faits précédemment rappelés, le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
  8. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
  9. Considérant qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que M. C...soutient que l'arrêté contesté méconnaît l'intérêt de ses deux enfants mineurs qui sont scolarisés en France et, en particulier, celui de son fils Mohamed Ramzi qui est psychologiquement fragile et nécessiterait un suivi psychiatrique hebdomadaire ainsi qu'en atteste un certificat médical en date du 8 décembre 2012 ; que, toutefois, il n'est pas démontré que cet enfant ne pourrait bénéficier du suivi psychiatrique requis dans le pays dont sont originaires ses parents et dans lequel la cellule familiale pourra se reconstituer ; que, dès lors, les stipulations de l'article 3-1 précité n'ont pas été méconnues ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE01348 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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