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13VE02349

CETATEXT000028656843 J0_L_2014_02_000001302349 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/65/68/CETATEXT000028656843.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 04/02/2014, 13VE02349, Inédit au recueil Lebon 2014-02-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE02349 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BARBILLON SELARL CABINET D'AVOCATS N & N Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Nemri, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°d'annuler le jugement n°1303040 du 27 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler un titre de séjour portant la mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le préfet a méconnu tant les dispositions du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la circulaire du 7 octobre 2008 relative aux étudiants étrangers, qui imposent la prise en compte de trois critères cumulatifs, soit l'assiduité dans les études ainsi qu'aux examens, la progression dans le cursus et la cohérence des changement d'orientation ; - si la décision se fonde sur le défaut d'assiduité dans ses études, son assiduité en 2011/2012 lui a permis toutefois d'être admis à poursuivre ses études en 2ème année de BTS ; - s'agissant de la cohérence de son cursus, il est actuellement scolarisé en seconde année de BTS et a sollicité cette inscription en cohérence avec sa première année de DUT pour se spécialiser dans la gestion des entreprises uniquement ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 janvier 2014, le rapport de Mme Belle, premier conseiller ; 1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain né le 13 novembre 1991, relève appel du jugement du 27 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler un titre de séjour temporaire en qualité d'étudiant ; 2. Considérant que M. A...ne présente à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement du Tribunal aucun élément nouveau ni en droit, ni en fait, au regard de ses écritures de première instance ; qu'il y a lieu, pour la Cour, de rejeter sa demande par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que ses conclusions à fin d'injonction, ensemble ses conclusions tendant au versement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 13VE02349 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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