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13VE02393

CETATEXT000028656845 J0_L_2014_02_000001302393 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/65/68/CETATEXT000028656845.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 04/02/2014, 13VE02393, Inédit au recueil Lebon 2014-02-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE02393 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BARBILLON SADOUN Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2013, présentée pour M. B...C...A..., demeurant au..., par Me Sadoun, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n°1303363 du 11 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 avril 2013 par laquelle le préfet du Val d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3° d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée en droit puisqu'elle a été prise sans précision sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers alors que celles-ci prévoient différentes hypothèses dans lesquelles l'administration peut prendre à l'encontre d'un étranger une décision d'obligation de quitter le territoire ; - elle est contraire aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, puisqu'il réside en France depuis 2008 et vit martialement avec une ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, contribue à l'éducation de son enfant et l'accompagne aux consultations médicales comme il le justifie par l'attestation versée au dossier ; il subvient aux besoins de sa famille, s'occupe du premier enfant de sa compagne et ne peut bénéficier du regroupement familial ; sa compagne a de nombreuses attaches sur le territoire français ; - le préfet du Val d'Oise a méconnu les stipulations du §1 de l'article 3 de la convention de New York ; le concubinage est suffisamment établi par les pièces versées au dossier ; il participe à l'éducation et à l'entretien des deux enfants de sa concubine dont le sien ; - le jugement est entaché d'une contradiction dans ses motifs de fait lorsqu'il se prononce d'une part sur les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, sur les stipulations du §1 de l'article 3 de la convention de New York ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2014 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les observations de Me Sadoun pour M. A...;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant égyptien, né le 16 février 1991, relève appel du jugement du 11 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 avril 2013 par laquelle le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
  2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  3. Considérant, en deuxième lieu que la décision attaquée, qui vise les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relève que l'intéressé, entré en France muni de son seul passeport le 14 juillet 2008, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire et n'a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation ; qu'elle faisait dès lors référence au 1°dudit article aux termes duquel l'obligation de quitter le territoire peut être fondée sur ce que " l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français " et était suffisamment précise au regard de ces dispositions ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée en droit ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; que MA..., qui avait, à la date de la décision attaquée, un enfant né en France en novembre 2012 d'une ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, soutient résider depuis quatre ans sur le territoire et vivre en concubinage avec la mère de son enfant dont il s'occupe depuis au moins un an ; que, toutefois, il n'établit ni de la durée, ni de l'intensité de sa vie familiale en France qui aurait débuté en janvier 2012, selon ses dires, par la seule attestation de la mère de l'enfant ; qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'il ne peut être regardé comme résidant avec la mère et son enfant que depuis six mois seulement à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, ni les stipulations ni les dispositions précitées n'ont été méconnues ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du §1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances particulières s'opposeraient à ce que M.A..., qui résidait depuis quatre ans en France et depuis quelques mois seulement avec la mère de son enfant, qu'il ne justifie pas prendre en charge, retourne en Egypte ; que, dans ces circonstances, compte tenu du fait que l'intéressé n'établit ni l'intensité ni la durée de sa vie familiale, il n'est pas fondé à soutenir que ladite décision a méconnu l'intérêt supérieur de son enfant, protégé par les stipulations du § 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
  9. Considérant, enfin, qu'il ressort du jugement que, dans leur réponse, les premiers juges se sont fondés, pour rejeter tant le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, sur le peu de stabilité de la vie commune et l'absence de justification de la contribution de l'intéressé aux besoins de l'enfant ; que, par suite, ledit jugement n'est pas entaché d'une contradiction dans ses motifs ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction, ensemble ses conclusions tendant au versement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées, par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 13VE02393 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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