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13VE02793

CETATEXT000028656850 J0_L_2014_02_000001302793 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/65/68/CETATEXT000028656850.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 11/02/2014, 13VE02793, Inédit au recueil Lebon 2014-02-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE02793 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE N'DIAYE M. Christophe HUON M. LOCATELLI Vu la requête, enregistrée le 7 août 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me N'Diaye, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1303261 en date du 11 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 25 mars 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation ; Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979, notamment en ce qu'elle mentionne à tort qu'il ne justifie pas d'un motif exceptionnel de nature à permettre son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code susmentionné ; en effet, alors qu'il réside en France depuis 2008 et que sa compagne, de nationalité indienne, est venue l'y rejoindre en 2010, ils ne pourraient reconstituer leur vie familiale ni au Sri Lanka qu'il a fui en raison de persécutions politiques ni en Inde compte tenu de l'attitude hostile des parents de sa concubine ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est injustifiée dès lors qu'il témoigne d'une réelle intégration professionnelle et sociale en France ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement contestée ; en outre, il court des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2014 le rapport de M. Huon, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité sri lankaise, fait appel du jugement du 11 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 25 mars 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée relative à la motivation des actes administratifs : " (...) doivent être motivées les décisions qui : (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " et que l'article 3 de cette loi dispose que : " La motivation exigée (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
  3. Considérant que la décision contestée, prise au visa notamment des articles L. 313-14 et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève, d'une part, que l'insuffisance d'expérience et de qualification de M. B...qui a présenté une promesse d'embauche en qualité d'opérateur sur machine fait obstacle à ce que sa demande soit regardée comme relevant d'un motif exceptionnel et, d'autre part, que l'intéressé est célibataire, sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que cette décision, qui comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions précitées dont le respect s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
  7. Considérant que M. B...soutient qu'alors qu'il réside en France depuis 2008 et que sa compagne, de nationalité indienne, est venue l'y rejoindre en 2010, ils ne pourraient reconstituer leur vie familiale ni au Sri Lanka qu'il a fui en raison de persécutions politiques ni en Inde compte tenu de l'attitude hostile des parents de sa concubine ; que, toutefois, par la seule production d'un certificat d'hébergement daté du 9 mai 2013, il n'établit ni la réalité ni a fortiori l'ancienneté du concubinage allégué ; qu'en tout état de cause, en se bornant à des affirmations générales dépourvues de tout élément circonstancié, le requérant ne justifie pas des circonstances sus-énoncées et qui, selon lui, feraient obstacle à ce que le couple puisse se reformer à l'étranger et, en particulier, soit au Sri Lanka, soit en Inde ; que, dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant que si M.B..., qui est âgé de trente ans et n'est présent en France tout au plus que depuis cinq ans, fait valoir qu'il est adhérent d'un club sportif et dispose d'une promesse d'embauche, ces éléments ne sont pas, à aux seuls, de nature à attester d'une intégration professionnelle et sociale ancienne et stable ; que l'intéressé n'est donc pas fondé à soutenir qu'en raison de son fort degré d'insertion, la mesure d'éloignement litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  9. Considérant, en premier lieu, que M. B...n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée serait illégale ; que dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté ;
  10. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
  11. Considérant que, si M. B...soutient qu'il a fait l'objet, au Sri Lanka, de persécutions à caractère politique, l'intéressé, dont, du reste, la demande d'asile a été rejetée à deux reprises par l'Office français de protection de réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte aucune justification ni même aucune précision à cet égard ; que, par suite, il n'établit pas qu'en décidant qu'il pourrait être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité, le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les stipulations et dispositions précitées ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions du requérant aux fins d'injonction ne peuvent également qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' N° 13VE02793 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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