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13VE02962

CETATEXT000028656853 J0_L_2014_02_000001302962 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/65/68/CETATEXT000028656853.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 04/02/2014, 13VE02962, Inédit au recueil Lebon 2014-02-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE02962 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BARBILLON BISALU Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le11 septembre 2013, présentée pourM. Emmanuel GARDIA DIAHANGA, demeurantau 4 rue de Bellevue à Sannois

(95110), parMe Bisalu, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1206901 du 2 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation la décision du 17 juillet 2012 par laquelle le préfet du Val d'Oise lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de ses enfants ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3° d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de réexaminer sa situation ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le préfet du Val d'Oise a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du § 1 de l'article 3 de la convention de New York et porté atteinte à la communauté familiale et au principe d'unité de famille ; qu'il a méconnu l'importance de la présence du père pour ses enfants leur évolution et leur équilibre psychologique, a méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants et les stipulations du § 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - le préfet du Val d'Oise a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ; le requérant vit en France depuis 23 ans et le préfet fait obstacle à ce que son épouse et ses enfants l'y rejoignent ; - il remplit les conditions de ressources ; en effet, il dispose de ressources de 14 487 euros sur la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande soit 1207,254 euros mensuel soit un montant supérieur au SMIC ; ainsi le préfet a méconnu la loi et entaché sa décision d'une erreur de droit ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2014 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public, - et les observations deMe Bisalu pour M. B...;
  1. Considérant que M. B..., ressortissant congolais né le 29 mars 1956, relève appel du jugement du 2 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juillet 2012 par laquelle le préfet du Val d'Oise a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de ses enfants ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la famille du demandeur (....) 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique " et qu'aux termes de l'article R. 411-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : (...) cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes et plus(...) " ;
  3. Considérant que si M.B..., qui produit sa déclaration d'impôt sur le revenu de l'année 2010 en y inscrivant un bénéfice de 12 081 euros annuels, soutient qu'il dispose de ressources suffisantes et supérieures au SMIC, il ne l'établit pas par cette seule déclaration qui ne concerne, au surplus, qu'une période antérieure de plus de douze mois à la date de sa demande qui doit seule être prise en compte ; qu'en outre, il ne conteste pas que le logement dont il disposait présentait une dimension inférieure à celle requise pour une famille composée de six personnes ; que, par suite, dans ces conditions, en rejetant sa demande au motif que les ressources du demandeur étaient insuffisantes et que son logement ne présentait ni la surface, ni les conditions d'habitabilité pour abriter sa famille, le préfet du Val d'Oise n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. B...soutient que la décision porte atteinte à son droit à bénéficier en France de l'unité de sa vie de famille ; que, toutefois, l'intéressé, dont la famille réside dans son pays d'origine et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait précédemment demandé le bénéfice du regroupement familial, n'apporte aucune précision à l'appui de ce moyen, ni aucun élément circonstancié sur les membres de sa famille ni sur sa vie familiale ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  8. Considérant que M. B...n'apporte aucune précision sur sa famille et ses enfants ni sur son épouse et leurs conditions de vie dans le pays où ils résident ; que s'il soutient que l'intérêt supérieur de ses enfants aurait été méconnu au motif qu'ils sont séparés de leur père ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ou le bien-fondé ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision a méconnu les stipulations du § 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
  9. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val d'Oise aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. B...au seul motif que celui-ci résiderait en France, comme allégué, depuis 23 ans ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction, ensemble ses conclusions tendant au versement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 13VE02962 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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