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12PA02511

CETATEXT000028656865 J1_L_2014_02_000001202511 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/65/68/CETATEXT000028656865.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 11/02/2014, 12PA02511, Inédit au recueil Lebon 2014-02-11 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02511 4ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD M. Jean-Claude PRIVESSE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2012, présentée par le préfet de police de Paris, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000745/2-1 en date du 10 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 15 décembre 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C...A..., lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée le 15 janvier 2010 par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2014, le rapport de M. Privesse, premier conseiller ;

  1. Considérant que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement en date du 10 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, par jugement du 10 avril 2012, accueilli la demande de Mme A..., née le 14 novembre 1944, de nationalité éthiopienne, tendant à l'annulation de sa décision en date du 15 décembre 2009, refusant à celle-ci son admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant le pays de destination, au motif que cette décision était de nature à porter une atteinte disproportionnée au droit de Mme A... à une vie privée et familiale normale ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; que, pour l'application des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
  3. Considérant que, devant les premiers juges, Mme A...a soutenu que l'arrêté contesté portait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'âgée, veuve et souffrant de problèmes de santé, elle ne pouvait vivre seule en Éthiopie, et était venue en France pour s'établir auprès de sa fille, de nationalité française, et de son gendre, tous deux la prenant en charge ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que MmeA..., qui a vécu en Éthiopie jusqu'à l'âge de 64 ans révolus, est entrée en France, pour la dernière fois, le 4 juillet 2009 sous couvert d'un visa de 90 jours à l'expiration duquel elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire national ; qu'il n'est pas établi qu'elle serait totalement isolée dans son pays d'origine où elle est susceptible de bénéficier des soins que son état de santé nécessite ; qu'elle y dispose en effet d'attaches familiales, ayant notamment déclaré lors d'une précédente demande de titre de séjour, que trois de ses six enfants y résidaient ; qu'ainsi, la seule circonstance que la fille installée en France de l'intéressée lui assurerait une prise en charge de nature à la délivrer de séquelles psychologiques résultant de la guerre et de la disparition de son fils, n'est pas de nature à elle-seule à justifier la délivrance d'un titre de séjour ; que dès lors, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la brièveté et des conditions de son séjour en France, le refus du préfet de police de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n'a ainsi méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 10 avril 2012, le Tribunal administratif de Paris a annulé sur le fondement de la méconnaissance des dispositions précitées l'arrêté en date du 15 décembre 2009 du préfet de police ; qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... devant le tribunal et la Cour ;
  5. Considérant en premier lieu, que par un arrêté n° 2009-00842 du 30 octobre 2009, régulièrement publié le 6 novembre 2009 au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris, le préfet de police a donné à MmeB..., délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, en cas d'absence ou d'empêchement des autorités compétentes ; qu'il s'ensuit que le moyen soulevé dans les trois décisions de refus de séjour, d'obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays de destination, tiré de l'incompétence de l'auteur de ces décisions, doit être écarté ;
  6. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; que la décision portant refus d'admission au séjour, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et, partant, satisfait aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979, lesquelles s'apprécient indépendamment du bien-fondé des motifs retenus ; que le défaut de motivation allégué de cette décision n'est donc pas établi ;
  7. Considérant en troisième lieu, que s'agissant de la décision de refus de séjour, et ainsi qu'il a été dit plus haut, le refus du préfet de police de délivrer à Mme A...un titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale de celle-ci une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n'a ainsi méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée, ne peut également qu'être écarté ;
  8. Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d' un ressortissant de nationalité française (...) ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois (...) " ; que, si la fille de Mme A...est de nationalité française, il est constant que l'intéressée, entrée en France avec un visa valable 90 jours, ne justifiait, à la date de la décision contestée, ni d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, ni d'un séjour régulier ; que, par ce seul motif, le préfet de police a pu légalement rejeter la demande de titre de séjour dont Mme A...l'avait saisi ;
  9. Considérant en cinquième lieu, qu'il résulte des motifs susmentionnés qui concernent la décision de refus de titre de séjour, que Mme A...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
  10. Considérant en sixième lieu, eu égard à ce qui précède et à l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment aux conditions et à la durée du séjour en France de Mme A..., que l'arrêté attaqué du 15 décembre 2009, en ce qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français, n'est ni entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans ses conséquences sur sa situation personnelle, ni contraire aux stipulations et dispositions susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pas plus qu'il ne l'est aux dispositions de l'article L. 314-11 2° de ce même code ;
  11. Considérant en septième lieu, que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait, en raison de risques auxquels Mme A...serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est inopérant à l'encontre de cette décision qui ne fixe pas de pays de destination ;
  12. Considérant en huitième lieu, s'agissant de la décision fixant le pays de destination, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d' un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que si Mme A...soutient qu'elle craint pour sa vie en cas de retour en Éthiopie eu égard au contexte de guerre civile y régnant, elle n'apporte à l'appui de ses allégations aucune justification ni aucune pièce ; qu'en tout état de cause, en admettant même que Mme A...vivait de manière isolée en Éthiopie et souffrait de troubles psychologiques, cette circonstance n'est pas de nature à la faire regarder comme exposée à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie et sa liberté en cas de retour dans ce pays, au sens des dispositions et stipulations précitées ; que par suite, le préfet n'a pas méconnu ces stipulations et dispositions en décidant que l'intéressée pourrait être reconduite à destination du pays dont elle a la nationalité ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police de Paris est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a accueilli les conclusions de la demande de Mme A...; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1000745/2-1 du 10 avril 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A...rq devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 12PA02511

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