CETATEXT000028656876 J1_L_2014_02_000001301517 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/65/68/CETATEXT000028656876.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 11/02/2014, 13PA01517, Inédit au recueil Lebon 2014-02-11 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01517 4ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD BESSE M. Ermès DELLEVEDOVE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2013, présentée par le préfet de police de Paris ; le préfet de police de Paris demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1220774/2-3 en date du 21 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé l'arrêté en date du 16 juillet 2012 refusant à M. A...la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2014, le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller ;
- Considérant que le préfet de police de Paris relève régulièrement appel du jugement en date du 21 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 juillet 2012 refusant à M.A..., ressortissant algérien né le 10 juillet 1976, le renouvellement de son titre de séjour délivré en qualité d'étranger malade et l'obligeant à quitter le territoire français, et lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de trois mois en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un arrêté en date du 4 décembre 2010, le préfet de police a refusé à M. A...le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade et l'a obligé de quitter le territoire français ; que cet arrêté a été annulé par jugement du Tribunal administratif de Paris du 26 octobre 2010, lui-même annulé par un arrêt de la Cour du 29 juillet 2011 ; que, le 9 janvier 2012, M. A...a sollicité à nouveau le bénéfice d'un certificat de résidence sur le fondement des articles 6-1, 6-5 et 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine, (...) Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " (...) Le certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens en l'absence de stipulations particulières de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 modifié relatives à l'instruction de la demande : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades, pris pour l'application de ces dispositions, impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, ou à Paris le médecin chef du service médical de la préfecture de police, d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant, le cas échéant, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;
- Considérant que l'avis émis le 17 juin 2011 par le médecin, chef de service médical de la préfecture de police, produit au dossier, au vu duquel le préfet de police a pris l'arrêté contesté, précise que l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'intéressé peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le secret médical interdit au médecin de révéler des informations sur la pathologie du requérant ainsi que sur la nature de ses traitements médicaux ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M.A..., qui souffre de troubles psychotiques, pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter ce voyage ; que, dès lors, c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté litigieux pour vice de procédure au motif que l'avis du 17 juin 2011 ne comportait pas l'indication de la possibilité ou non pour l'intéressé de voyager sans risque pour sa santé vers son pays d'origine ;
- Considérant , toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...tant devant le tribunal administratif que devant la Cour ; Sur la légalité de l'arrêté du 16 juillet 2012 :
- Considérant, en premier lieu, que M. A..., qui se prévaut des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968, soutient qu'il souffre d'un syndrome de stress post-traumatique sévère avec des tendances suicidaires nécessitant un suivi psychiatrique régulier ainsi qu'un traitement médicamenteux qui nécessiteraient son maintien sur le territoire français ; que, toutefois, les certificats médicaux produits par l'intéressé, insuffisamment circonstanciés, ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, qui a notamment considéré dans son avis susmentionné en date du 17 juin 2011, que M. A... pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, son état de santé étant stabilisé ; que la circonstance invoquée par l'intéressé, à la supposer établie, que sa pathologie trouverait son origine dans les événements traumatisants qu'il aurait vécus lors de son service militaire en Algérie entre 1997 et 1999 ne suffit pas à établir l'impossibilité pour lui d'être soigné dans ce pays alors surtout qu'il n'est entré en France pour se soigner qu'en 2004 et que les certificats médicaux produits, qui ne font état d'aucune tendance suicidaire, ne précisent pas de manière suffisamment circonstanciée en quoi la prise en charge de M. A...en termes de suivi ne serait pas possible en Algérie, lieu où son traumatisme serait né, en dépit de l'existence dans ce pays de structures de soins psychiatriques ; qu'il n'est, par ailleurs, pas sérieusement contesté que les médicaments qui lui sont prescrits ou leur équivalent, essentiellement un antalgique et des antidépresseurs, sont commercialisés dans ce pays, en sorte que l'intéressé n'établit pas, eu égard à la nature du traitement et de la surveillance préconisés, qu'il ne pourrait pas bénéficier en Algérie d'un traitement adapté à son état de santé ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ; qu'il résulte de l'examen de l'ensemble des documents produits par M. A...que ceux-ci, compte tenu de leur nombre, de leur nature et de leur teneur, ne suffisent pas à établir que, à la date de l'arrêté litigieux, le requérant aurait résidé habituellement en France depuis plus de 10 ans ; qu'en particulier, les quelques pièces produites pour les années 2002 et 2003 ne permettent pas d'établir le caractère habituel de sa présence en France pour cette période ; que, dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits ou libertés d'autrui " ; qu'en l'espèce, la présence habituelle en France de M. A...n'est établie qu'à partir de l'année 2004 ; que, s'il se prévaut de son insertion professionnelle, au demeurant non établie, il n'établit ni même n'allègue mener une quelconque vie familiale en France ; qu'il est célibataire, sans charge de famille et ne saurait être regardé comme dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus d'admission au séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français, l'arrêté litigieux en date du 16 juillet 2012 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces mêmes circonstances ne sont pas davantage de nature à faire regarder cet arrêté comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.A... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 16 juillet 2012 refusant à M. A...le titre de séjour qu'il avait sollicité, l'obligeant de quitter le territoire français et fixant son pays de destination, et a enjoint à l'administration de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en date du 21 mars 2013 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Les conclusions d'appel de M. A...aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'allocation de frais irrépétibles sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 13PA01517 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.