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13PA02012

CETATEXT000028656878 J1_L_2014_02_000001302012 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/65/68/CETATEXT000028656878.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 11/02/2014, 13PA02012, Inédit au recueil Lebon 2014-02-11 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02012 4ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD MORIN M. Ermès DELLEVEDOVE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202131/3 en date du 2 avril 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée " 48SI " du ministre de l'intérieur du 30 décembre 2011 constatant l'invalidité de son permis de conduire et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de réaffecter un capital de six points à son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre à l'administration de reconstituer l'intégralité du capital de 12 points affecté à son permis de conduire ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2014, le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller ;

  1. Considérant que, par la décision en date du 30 décembre 2011, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et de l'immigration a, en application de l'alinéa 3 de l'article L. 223-3 du code de la route, informé M. C... du retrait de 4 points de son permis de conduire en raison d'une infraction commise le 23 mars 2011, rappelé à l'intéressé les décisions de retraits de 1, 2 et 2 points consécutifs aux infractions commises respectivement les 25 août 2007, 19 février 2010 et 3 septembre 2011, puis constaté que le nombre de points affecté à son permis était nul et que celui-ci avait, en application de l'article L. 223-1 du code de la route, perdu sa validité ; que M. C...fait régulièrement appel du jugement en date du 2 avril 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée en date du 30 décembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant que M. C... doit être regardé comme excipant de l'illégalité des différentes décisions de retrait de points susmentionnées à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 30 décembre 2011 invalidant son titre de conduite ;
  3. Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsque est établie, notamment par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé notamment du retrait de points, de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant ; Sur le moyen tiré du défaut de motivation des décisions de retrait de points :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; - infligent une sanction (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " (...) Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " (...) III. Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction (...) " ;
  5. Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, est enregistrée au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;
  6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il procède au retrait de points prévu par l'article R. 223-3 précité du code de la route, le ministre de l'intérieur se trouve en situation de compétence liée, sans que cela fasse obstacle à ce que l'intéressé puisse contester devant le juge administratif la légalité de la décision de retrait de points ; que, dès lors, M. C...ne peut utilement soutenir que les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré respectivement 1, 2, 4 et 2 points à la suite des infractions commises respectivement les 25 août 2007, 19 février 2010, 23 mars et 3 septembre 2011 ne seraient pas motivées ; Sur le moyen tiré du défaut de notification des retraits successifs de points :
  7. Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables au contrevenant et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors, que, comme en l'espèce, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; que, dès lors, la circonstance, à la supposer établie, que les retraits opérés à la suite des infractions susmentionnées n'auraient pas été notifiés à M. C... est sans incidence sur la légalité des retraits de points en cause ; Sur le moyen contestant la réalité des infractions :
  8. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l 'amende forfaitaire majorée ;
  9. Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. C..., dont les informations sont issues du système national des permis de conduire, que M. C... a fait l'objet pour les infractions relevées à son encontre les 25 août 2007, 19 février 2010, 23 mars et 3 septembre 2011 d'amendes forfaitaires devenues définitives respectivement les 21 septembre 2007, 13 mars 2010, 23 mars et 20 septembre 2011 ; que, d'une part, le requérant n'avance aucun élément de nature à créer un doute sur l'exactitude de ces mentions ; que, d'autre part, il ne justifie pas avoir présenté, dans les conditions ci-dessus rappelées, aucune requête tendant à leur exonération ; que, dans ces conditions, la réalité de ces infractions doit être regardée comme établie ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le moyen tiré du défaut d'information :
  10. Considérant, s'agissant de la décision de retrait de points relative à l'infraction du 25 août 2007 constatée sans interception du véhicule, qu'en vertu des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; que les mêmes documents sont adressés, le cas échéant, à la personne que le titulaire du certificat d'immatriculation, lorsqu'il forme la requête en exonération prévue à l'article 529-10 du même code, désigne comme étant présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée ; qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, lorsque, comme en l'espèce, il est établi par ce qui vient d'être dit, que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, dès lors que l'intéressé ne démontre pas avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet en produisant l'avis qu'il a nécessairement reçu ;
  12. Considérant, s'agissant de la décision de retrait de points relative à l'infraction du 23 mars 2011 relevée avec interception du véhicule, qu'il résulte des dispositions des articles 537 et 429 du code de procédure pénale que les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'est pas revêtue de la même force probante ; que, néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; que tel est notamment le cas s'il ressort des pièces du dossier que le contrevenant a contresigné le procès-verbal ou qu'il a pris connaissance, sans élever d'objection, de son contenu ;
  13. Considérant, en l'espèce, d'une part, que le ministre produit la copie du procès-verbal établi à la suite de l'infraction commise par M. C... le 23 mars 2011, qui mentionne qu'il encourt un retrait de points et qui comporte notamment la mention pré-imprimée : " Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention " ; que ledit avis de contravention constitue l'un des volets du formulaire utilisé pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ; que ce volet, remis au contrevenant lors de la constatation de l'infraction, comporte l'ensemble des informations exigées par les dispositions précitées du code de la route ; que M. C... a signé le procès-verbal de cette infraction ; que, dès lors, il a eu connaissance de ce document ; qu'il n'a élevé aucune objection sur son contenu ; qu'ainsi, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas reçu l'information exigée par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
  14. Considérant, s'agissant des décisions de retrait de points relatives aux infractions des 19 février 2010 et 3 septembre 2011 relevées avec interception du véhicule, que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; il s'ensuit que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu' il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;
  15. Considérant que, si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n' ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet donc au juge d 'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ; qu'en revanche, pour les infractions relevées avec interception du véhicule, les mentions portées sur le système national des permis de conduire indiquant que le paiement de l'amende forfaitaire est intervenu le même jour que la constatation de l'infraction ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à établir les modalités selon lesquelles il a été procédé à ce paiement ; que, dans ce cas, il appartient dès lors à l'administration, y compris pour les infractions commises postérieurement au 1er janvier 2002, d'apporter la preuve de la délivrance de l'information préalable au contrevenant en produisant, soit par la production de la souche de la quittance, prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale, dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, dans l'hypothèse où le paiement a été effectué entre les mains de l'agent verbalisateur, soit par la production du procès-verbal, dans l'hypothèse où le paiement a été effectué au moyen de la carte de paiement remise avec l'avis de contravention, dont le modèle en circulation à compter du 1er janvier 2002 comporte les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
  16. Considérant, d'une part, qu'il ressort du relevé d'information intégral susmentionné que M. C... a procédé aux paiements ultérieurs des amendes forfaitaires afférentes aux infractions des 19 février 2010 et 3 septembre 2011, respectivement les 13 mars 2010 et 20 septembre 2011 ; qu'il doit être regardé, dans ces conditions, comme ayant été nécessairement mis en possession d'une carte de paiement, dont la détention est matériellement indispensable pour payer l'amende forfaitaire, et d'un avis de contravention qui comporte l'ensemble des informations exigées par les dispositions précitées du code de la route ; que, d'autre part, l'intéressé, qui n'a pas produit ce document, n'établit pas qu'il ne comportait pas une information suffisante ; qu'ainsi, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas reçu l'information exigée par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Sur la légalité de la décision du 30 décembre 2011 portant invalidation du titre de conduite :
  17. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du relevé d'information intégral susmentionné que, pendant sa période probatoire antérieure de trois ans du 5 décembre 2006 au 5 décembre 2009, M. C... a commis l'infraction susmentionnée du 25 août 2007, devenue définitive le 21 septembre 2007, ayant donné lieu à cette date au retrait justifié de un point sur son capital de six points ; qu'il s'ensuit que, ainsi que le fait valoir à juste titre le ministre, il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 223-1 et L. 223-6 dans leur rédaction alors applicable et il n'est pas contesté que, nonobstant la restitution automatique du point précité le 21 septembre 2008, à la fin de cette période probatoire, soit le 5 décembre 2009, son permis de conduire ne pouvait qu'être affecté de six points sur un capital maximal de douze points ; que M. C... a commis postérieurement les infractions susmentionnées des 19 février 2010, 23 mars et 3 septembre 2011 ayant donné lieu aux décisions de retrait légalement justifiées respectivement de 2, 4 et 2 points, soit de 8 points au total ; que, dès lors, le ministre de l'intérieur a pu légalement, par la décision contestée en date du 30 décembre 2011, constater la perte de validité du permis de conduire de M. C... pour solde de points nuls ;
  18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir de ce que, par l'article 2 du jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée en date du 30 décembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  19. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C..., n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. C... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA02012 49-04-01-04-03 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Retrait de permis.

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