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13PA02661

CETATEXT000028656880 J1_L_2014_02_000001302661 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/65/68/CETATEXT000028656880.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 11/02/2014, 13PA02661, Inédit au recueil Lebon 2014-02-11 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02661 4ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD DIOP Mme Michelle SANSON M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ; Il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301555/3-2 du 12 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 9 janvier 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il devrait être reconduit ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation administrative dans un délai de trois mois en lui délivrant durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2014 le rapport de Mme Sanson, président assesseur ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant ivoirien né en 1976, entré en France le 8 septembre 2005, a demandé la régularisation de sa situation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 9 janvier 2013, le préfet de police de Paris a refusé son admission exceptionnelle au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. B...relève régulièrement appel du jugement en date du 12 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant que l'arrêté du 9 janvier 2013, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondé le refus d'admission exceptionnelle au séjour, notamment au regard de la situation professionnelle et familiale de l'intéressé, est suffisamment motivé ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  4. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
  5. (...) " ;
  6. Considérant que M.B..., entré en France le 8 septembre 2005, ne justifiait pas d'une résidence habituelle sur le territoire national depuis plus de dix ans à la date d'édiction de l'arrêté du 9 janvier 2013 ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 ; que, par ailleurs, le préfet n'est tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité ; que, dès lors que M. B... n'établit ni même n'allègue remplir les conditions prévues au 7° de l'article L. 313-11 précité pour la délivrance d'un titre de séjour, la commission n'avait pas davantage à être consultée sur le fondement des dispositions de l'article L. 312-2 ;
  7. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
  8. Considérant que la circonstance que M. B...aurait exercé une activité professionnelle depuis de nombreuses années au sein de la même entreprise ne le dispensait pas de l'obligation de déposer une demande d'autorisation de travail visée par l'employeur ; que la production d'un contrat de travail sous la forme d'un formulaire Cerfa signé par le gérant de la société Dumanet Service le 1er juillet 2013, soit postérieurement à l'adoption de l'arrêté litigieux, n'apporte pas la preuve que M. B...aurait satisfait à cette obligation ;
  9. Considérant qu'à supposer même que M. B...puisse se prévaloir de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour des étrangers en situation irrégulière, en tout état de cause, sa situation ne répond pas aux critères qu'elle énonce, tirés de l'ancienneté de séjour et de l'activité professionnelle des demandeurs, au vu desquels le préfet pourrait délivrer un titre de séjour ;
  10. Considérant que la seule circonstance, au demeurant non établie, que M. B...résiderait depuis plus de cinq ans de manière continue sur le territoire national et y travaillerait n'est pas de nature à démontrer l'existence d'une erreur manifeste dans l'appréciation portée par le préfet sur sa situation ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent, dès lors, être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA02661 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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