CETATEXT000028656882 J1_L_2014_02_000001303099 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/65/68/CETATEXT000028656882.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 11/02/2014, 13PA03099, Inédit au recueil Lebon 2014-02-11 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03099 4ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD BOUDJELLAL M. Ermès DELLEVEDOVE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 3 août 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant au..., par Me B... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300523/5-3 en date du 3 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris du 31 décembre 2012 refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer, à titre principal, un certificat de résidence algérien portant la mention "vie privée et familiale" sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de le convoquer en vue de réexaminer sa situation et de le munir durant cet examen d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2014, le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller ;
- Considérant que M. A..., ressortissant algérien né le 19 octobre 1970, fait régulièrement appel du jugement en date du 3 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2012, par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;
- Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A..., il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ; que, dès lors, les moyens tirés d'une insuffisance de motivation de l'arrêté contesté et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale ne peuvent qu'être écartés ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ; qu'il appartient à l'étranger qui entend se prévaloir des dispositions précitées de fournir au juge, qui se prononce au vu des pièces du dossier, les éléments relatifs à la nature et à la gravité de l'affection en cause, afin de lui permettre de déterminer si cette affection remplit les conditions définies par lesdites dispositions à la date de la décision querellée ;
- Considérant que, si M. A... fait valoir qu'il souffre d'un syndrome anxio-dépressif sévère avec des tendances suicidaires et d'un diabète de type 2 qui nécessiteraient son maintien sur le territoire français, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a considéré dans son avis en date du 7 novembre 2012, au vu duquel le préfet de police a pris sa décision, que, si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits par l'intéressé, qui ne précisent pas en quoi la prise en charge de M. A... en termes de suivi ne serait pas possible en Algérie en dépit de l'existence dans ce pays de structures de soins psychiatriques, sont insuffisamment circonstanciés et ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'avis du médecin-chef, l'état de santé de l'intéressé apparaissant stabilisé et les certificats médicaux les plus récents ne faisant plus état de tendances suicidaires ; que, si les certificats médicaux produits précisent que le traitement approprié nécessite la prise régulière d'un neuroleptique sédatif, d'un antidépresseur et d'un sédatif hypnotique, l'intéressé n'établit pas par les pièces versées au dossier, eu égard à la nature du traitement et de la surveillance préconisés, qu'il ne pourrait pas bénéficier en Algérie d'un traitement adapté à son état de santé, une grande variété d'anxiolytiques, d'antidépresseurs et de neuroleptiques y étant disponibles ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé, applicable à l'espèce : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; que M. A...fait valoir que l'arrêté attaqué aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dans la mesure où l'avis en date du 7 novembre 2012 du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, n'indique pas la possibilité pour lui de voyager sans risque vers son pays d'origine ; qu'il résulte, toutefois, des termes même des dispositions précitées que le médecin-chef n'est pas tenu de se prononcer sur ce dernier point ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'état de santé de M. A...pouvait susciter des doutes à cet égard ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de l'avis précité ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)5°au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits ou libertés d'autrui " ; que M. A... se prévaut de la vie privée et familiale qu'il mène depuis son entrée en France en 2003 auprès de sa soeur qui l'héberge ainsi que de l'emploi dont il dispose ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. A... est célibataire et sans charges de famille en France et n'établit pas sa présence habituelle sur le territoire français avant l'année 2005 ; qu'il ne saurait être regardé comme dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside encore son frère et une soeur et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-trois ans ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, l'arrêté contesté du préfet police n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, l'arrêté contesté n'a méconnu ni les stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces mêmes circonstances ne sont pas davantage de nature à faire regarder l'arrêté contesté comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du " ministre chargé de l'emploi ", un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 de cet accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (...) " ; que, si M. A... soutient avoir droit à un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées dans la mesure où il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée pour exercer l'emploi de serveur polyvalent, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le contrat en date du 6 avril 2010 qu'il produit n'est pas visé par les services du ministre chargé de l'emploi et que, d'autre part, le passeport présenté par l'intéressé, dont la période de validité a expiré le 9 décembre 2007, n'est pas revêtu du visa de long séjour délivré par les autorités françaises exigé par les stipulations précitées ; qu'enfin, le requérant n'établit pas exercer une quelconque activité salariée depuis le 30 septembre 2010 ; que, dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N°13PA03099 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.